Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 oct. 2024, n° 2402689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance du récépissé, matérialisé par l’absence de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes, entrave le maintien de sa formation pôle emploi, ainsi que son accès aux droits sociaux, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que sans un récépissé en cours de validité, il risque de perdre le bénéfice de son emploi, il ne peut accéder à ses droits sociaux et ne peut pas circuler librement ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R.431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malien né en 2001, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » dont il a sollicité le changement de statut en « salarié » au début de l’année 2022. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 1er novembre 2023 malgré différentes relances auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, les 31 octobre 2023, 27 février 2024 et 7 mars 2024. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu’il sollicite, M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé le place dans une situation précaire dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français mais surtout qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier au sein de la société « S.A.S TRS TOITURES ». Le requérant justifie, dès lors, d’une situation d’urgence, alors qu’il se retrouve, sans récépissé, en situation irrégulière et que le préfet ne s’est toujours pas prononcé, malgré les démarches accomplies pour relancer les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la situation précaire ainsi imposée à M. A présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour de M. A assorti d’une autorisation de travail. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une quelconque astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Me Almairac, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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