Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. E… B… et Mme F… B… D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Soudan refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une part, de l’identité de Mme D…, compte tenu de l’authenticité et du caractère probant des actes produits, et, d’autre part, du lien de famille qui l’unit à M. A… B… tant au regard de leur union civile que de leur statut de concubins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du droit au regroupement familial résultant du préambule de la Constitution de 1946 et de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A… B… et Mme D….
Une note en délibéré présentée par M. A… B… et Mme D… a été enregistrée le 29 novembre 2024. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 novembre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, Mme D…, ressortissante soudanaise, qui se déclare l’épouse de M. A… B…, a demandé un visa de long séjour qui lui a été refusé par l’autorité consulaire française au Soudan. Par une décision du 9 août 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal par M. A… B… et Mme D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… B… et Mme D… au motif que le lien familial allégué par cette dernière ne lui permettait pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’une part, M. A… B… et Mme D… produisent un certificat de mariage religieux établi le 10 janvier 2016 par les autorités tchadiennes qui n’a pas été pris en compte par l’OFPRA et ne permet pas de les faire regarder comme mariés aux sens et pour l’application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les requérants produisent en outre un certificat de transcription du mariage religieux dressé par les autorités civiles tchadiennes le 5 septembre 2022, soit postérieurement à la demande d’asile formée par M. A… B… le 18 décembre 2019. Pour soutenir le caractère rétroactif de cet enregistrement, ils invoquent l’alinéa 4 de l’article 36 de la loi sur l’organisation de l’état civil au Tchad du 10 mai 2013, produit au dossier, aux termes duquel : « La constatation de mariage est obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la célébration. Elle est accomplie à la diligence des époux mariés coutumièrement ou religieusement (…). L’enregistrement a pour effet de faire valider le mariage à compter du jour où il a été contracté la transcription de cette union a pour effet de faire valider le mariage à compter du jour où il a été contracté ». Il résulte de ces dispositions que si l’enregistrement civil du mariage religieux peut avoir pour effet de valider le mariage à compter de la date de sa célébration, c’est à la condition que la transcription ait eu lieu dans les deux mois qui suivent le mariage, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par conséquent, la transcription civile du mariage religieux de M. A… B… et Mme D… étant postérieure à la demande d’asile de M. A… B…, ce dernier ne peut être regardé comme étant lié à Mme D… par une union civile au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. A… B… et Mme D… soutiennent qu’ils peuvent être considérés comme concubins au sens des dispositions précitées, ils ne produisent que deux attestations de proches peu circonstanciées, faisant état de leur présence lors du mariage, deux versements de sommes d’argent postérieurs à la date de la demande d’asile, des échanges de messages et les déclarations de M. A… B… lors de sa demande d’asile. Ces éléments ne suffisent cependant pas à justifier d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date de la demande d’asile de M. A… B… le 18 décembre 2019. Il en résulte que M. A… B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que le motif énoncé au point 2 est entaché d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, M. A… B… et Mme D… ne justifie pas d’un concubinage suffisamment stable et continu antérieurement à la demande d’asile du 18 décembre 2019. D’autre part, en se bornant à produire des échanges de messages et deux versements d’argent en 2022, les requérants n’établissent pas avoir maintenu des liens affectifs depuis l’obtention du statut de réfugié par M. A… B…. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… et Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 7, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait contraire au principe de protection de l’unité familiale posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ni qu’elle méconnaîtrait le principe général du droit et le principe constitutionnel que constitue le droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme F… B… D…, à Me Fleur Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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