Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2604734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 27 avril 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E… B… et à M. D… A…, et tout occupant de leur chef, de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin, et de remettre les clefs de ce logement au gestionnaire de ce centre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Vaulx-en-Velin afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et de M. A…, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
3°) de rejeter les conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré une mise en demeure restée infructueuse, les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge et refusent de se conformer au règlement relatif au fonctionnement de ce centre ;
- le maintien des intéressés dans les lieux compromet la continuité du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors que le dispositif d’hébergement de ces demandeurs et le dispositif d’hébergement social sont saturés ; il existe ainsi une situation d’urgence au regard des très nombreuses personnes inscrites sur la liste d’attente ; au surplus, Mme B… et M. A… conservent la possibilité de mobiliser l’aide au retour, comme cela leur a été rappelé par le gestionnaire du centre ; la circonstance que les intéressés ne disposent d’aucune solution d’hébergement est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, alors d’ailleurs qu’ils peuvent solliciter le bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la circonstance que les intéressés aient formé un recours contre les mesures d’éloignement prises à leur encontre est sans incidence sur la légalité de la mesure demandée ; la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il n’est pas démontré que la pathologie de M. A… serait incompatible avec une sortie du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile ; l’administration n’est pas tenue de proposer une solution d’hébergement avant l’expulsion ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la demande de délai ne saurait être accueillie au regard du maintien irrégulier de intéressés dans les lieux depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, M. D… A… et Mme E… B…, représentés par Me Wiedemann, concluent ;
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce qu’ils disposent d’un hébergement d’urgence, à titre infiniment subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai d’une durée de neuf mois pour quitter les lieux ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le paiement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, de mettre cette somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
il existe une contestation sérieuse, en effet :
. la préfète du Rhône commet une erreur de fait en indiquant dans la requête qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement qui n’ont pas été contestées, des recours ayant en réalité été introduits à l’encontre de ces décisions ;
. en l’absence de toute solution d’hébergement proposée par la préfète, la mesure demandée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; une mise à la rue nuirait au développement de leurs filles, âgées de seulement trois mois, ainsi qu’à l’état de santé de M. A…, qui souffre de diabète, d’hépatite B ainsi que d’un stress post-traumatique ; Mme B… souffre elle-même d’un tel stress.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme C…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Wiedemann, pour M. A… et Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… et M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… et M. A…, ressortissants bangladais, du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin.
Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. A…, qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de leurs demandes d’asile par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 septembre 2024, ont été invités à quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Vaulx-en-Velin, puis ont été mis en demeure, par un courrier du 27 février 2025 de la préfète du Rhône, notifié le 3 mars 2025, de libérer ce logement dans un délai de quinze jours. Ils se maintiennent toutefois dans ce logement, en méconnaissance de l’engagement pris dans le contrat de séjour.
Il n’apparait pas que l’autorité préfectorale n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle et familiale particulière de Mme B… et M. A… et que ceux-ci ne pourraient effectivement bénéficier d’un suivi médical adapté à leur état de santé malgré une sortie du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors notamment qu’ils peuvent solliciter la mise en œuvre de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, et même si les intéressés invoquent également l’âge de leurs deux enfants, aucune contestation sérieuse de la mesure demandée par la préfète du Rhône n’est établie au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, la circonstance que les obligations de quitter le territoire français qui ont été opposées à Mme B… et M. A…, respectivement les 19 mars et 3 décembre 2025, font l’objet de recours pendants devant le tribunal est sans aucune incidence dans le cadre de la présente requête.
Dans ces conditions, la demande de la préfète du Rhône, qui entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants, ou déboutés mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux. En l’espèce, rien ne permet d’établir qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de Mme B… et de M. A… serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à M. A…, et à tout occupant de leur chef, d’évacuer le logement qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et de M. A….
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… et à M. A…, et à tous occupants de leur chef, de quitter le logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 48 rue Lamartine à Vaulx-en-Velin, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Faute pour Mme B… et M. A… d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme E… B… et à M. D… A….
Copie en sera adressée à Me Wiedemann.
Fait à Lyon le 29 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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