Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2410621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juillet 2024, le 22 juillet 2024 et le 5 mars 2026, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant C… B…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mars 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune C… B… un visa de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était irrégulièrement composée à la date de sa décision ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, l’état civil du demandeur et son adoption étant établis ;
la circonstance que l’adoption du jeune C… B… a été prononcée postérieurement à la demande d’asile que lui-même a présentée est sans incidence, l’article L. 561- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précisant pas de date à laquelle le lien de filiation doit être établi, et cette adoption produit ses effets en France sans que ne soient nécessaires ni une déclaration d’exequatur ni une transcription ;
s’il en était besoin, les éléments de possession d’état démontrent ses liens avec le jeune C… B…, son neveu ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant M. B…, et les propos de M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1957, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2019. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son fils adoptif le jeune C… B… auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite puis par une décision expresse du 11 juillet 2024. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas permettant à l’enfant C… B… d’obtenir un visa au titre de la réunification.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il ressort des termes mêmes du 3° de l’article L. 561- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d’une protection internationale, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date de d’introduction de la demande d’asile du réunifiant.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l’autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l’exercice de ses prérogatives, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité. Compétemment saisi d’un litige posant des questions relatives à l’état et la capacité des personnes, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opposabilité en France d’un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s’y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l’effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il est constant que le jeune C… B… a fait l’objet d’un jugement d’adoption simple n° 022 du 4 juin 2020 du tribunal de première instance de Labé, qui le confie à Mme A… D… B…, dans le cadre d’une adoption simple, les deux parents de l’enfant étant décédés. Par un jugement de rectification n° 046 portant rectification du jugement d’adoption simple n° 022 du 4 juin 2020, le tribunal de première instance de Labé, le 22 juin 2022, a décidé de rectifier sa décision antérieure en confiant le jeune C… B… à l’époux de Mme A… D… B…, M. C… B…. Le ministre n’établit ni même n’allègue que ce jugement d’adoption serait entaché de fraude ou révèlerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. L’absence de mesure de transcription et d’exequatur opposée par le ministre est sans influence. En outre, la circonstance que le requérant ne produit pas d’acte de décès des parents du jeune C… B… est sans incidence, s’agissant d’une adoption simple. La circonstance que l’adoption a été prononcée postérieurement à la demande d’asile de M. C… B… et à l’obtention de la protection subsidiaire est également sans incidence. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif cité au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré au jeune C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer au jeune C… B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formulaire
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Écologie ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Ville ·
- Etablissement public ·
- Transport ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Département ·
- Soutenir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Petite enfance ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Siège
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil syndical ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Cisjordanie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.