Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 déc. 2024, n° 2417360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 27 novembre 2024, Mme C E, représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) enfin, et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’édiction de cette décision n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à l’entretien disposait d’une délégation pour ce faire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d’asile, de son parcours migratoire et de sa situation de mère isolée avec deux jeunes enfants ;
— elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces articles ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et de prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 §1 du règlement n°604/20213.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 28 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant Mme E, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante guinéenne, née le 22 mars 2024, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 septembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 28 mai 2024, les autorités espagnoles saisies le 30 septembre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 18 octobre 2024. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 8 septembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. La requérante soutient avoir fui son pays avec sa plus jeune fille âgée de deux ans pour échapper à un risque d’excision la concernant ainsi que son fils nourrisson de quelques mois et, après un parcours migratoire où elle a été contrainte de dormir à la rue avec ses enfants dans la plupart des pays traversés, elle a été rescapée des eaux territoriales en Espagne, aux Canaries. Elle décrit une situation de rétention pendant trois mois avec ses enfants, avoir dormi dans la même pièce que d’autres personnes interpellées alors que les conditions sanitaires et d’accès aux soins n’étaient pas bonnes. Elle précise avoir été ensuite orientée vers Madrid où elle a été hébergée pendant deux jours puis mise à la porte, et contrainte de dormir à la rue avec ses enfants à la gare de Madrid pendant deux semaines avant de rejoindre la France en bus. Elle soutient que ses enfants ont désormais accès à une prise en charge médicale et qu’elle est accompagnée et hébergée à l’HUDA de Rezé. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière de Mme E, et notamment de son parcours migratoire en tant que mère isolée de deux enfants en bas âge, de l’intérêt supérieur des enfants et des accompagnements mis en œuvre, la requérante et ses enfants ayant notamment désormais un suivi médical, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, au ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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