Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la situation administrative de son épouse ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1972 à Hussein Dey (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis le 13 août 2017, soit depuis près de huit années à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il venu sur le territoire français accompagné de son épouse et de son fils, né le 29 décembre 2009. Si son enfant est né en Algérie, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est scolarisé en France depuis l’année scolaire 2017/2018, qu’il a été honoré des compliments du conseil de classe au premier trimestre 2021, durant son année de 5ème, qu’il a obtenu son brevet des collèges avec la mention « assez bien » au terme de l’année scolaire 2023/2024 et qu’il était scolarisé, à la date de la décision attaquée, en classe de seconde générale et technologique en France. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet, soit de priver cet enfant de la présence de son père, soit de mettre fin à son parcours exemplaire, qui est de nature à traduire, ainsi qu’il ressort notamment des attestations produites, sa bonne intégration en France. Ainsi, dès lors que le fils de M. A…, a vécu l’essentiel de sa vie en France, où il a effectué une partie de sa scolarité élémentaire, a suivi avec succès l’ensemble du premier cycle de l’enseignement secondaire dispensé au collège et, qu’à la date de l’arrêté attaqué, il était élève en classe de seconde, le requérant est fondé, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, au demeurant non visé par la décision en litige.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant à M. A… le retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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