Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2504358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et de son droit d’être entendu ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions d’éloignement et refusant d’accorder un délai de départ volontaire, et elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement.
Les parties ont été informées par lettre du 1er décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dece que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Dandon, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant macédonien né le 1er décembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dès lors que le tribunal administratif de Dijon a annulé le 18 septembre 2025 la décision d’éloignement du 27 août 2024 qui avait été prise à l’encontre de sa compagne, au motif que le refus de séjour qui fondait cette décision, contenue dans cet arrêté, avait méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée, qui porte atteinte à l’unité de la cellule familiale, a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur des deux très jeunes enfants du couple, nés en France, âgés de trois et quatre ans et régulièrement conduits à l’école par leur père, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, la décision d’éloignement contestée du 13 novembre 2025 doit être annulée pour ce motif, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans cet arrêté, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui sont illégaux par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dandon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. A… Le greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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