Annulation 27 mai 2025
Désistement 23 février 2026
Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2219771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, enregistrée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la société Hoche Eight SAS.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 14 mars et 19 mai 2022, ainsi que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mars 2023, la société Hoche Eight SAS, représentée par Me Emiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et du 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur des grandes entreprises de lui verser cette aide pour un montant total de 630 567 euros, et d’examiner ses demandes aides coûts fixes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— c’est à tort que l’administration a estimé que la condition de perte de chiffre d’affaires n’était pas satisfaite en refusant de tenir compte, dans le chiffre d’affaires de référence, du chiffre d’affaires de la société Saint-Honoré WBA Saint-Honoré qu’elle a absorbée le 30 juillet 2020 ;
— c’est également à tort que l’administration a estimé qu’elle n’exerçait pas une activité principale dans un secteur listé à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide au titre du fonds de solidarité, elle est également éligible à l’aide dite « coûts fixes ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022, 13 juin 2022 et 27 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Hoche Eight ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Hoche Eight a, par décision du 30 juillet 2020 de son associé unique, absorbé sa filiale la société WBA Saint Honoré, avec prise d’effet le même jour. La société Hoche Eight a ensuite sollicité, par différentes demandes, le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois d’août 2020 à décembre 2021 ces demandes ayant toutes été rejetées. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
3. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour refuser les aides du fonds de solidarité sollicitées par la société Hoche Eight, l’administration a estimé, en premier lieu, que la société ne pouvait pas inclure le chiffre d’affaires de la société WBA Société Saint-Honoré, absorbée postérieurement à la période de référence, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence et donc de sa perte de chiffres d’affaires, pour l’application des dispositions précitées.
4. Toutefois, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ».
5. Eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de la société WBA Société Saint-Honoré. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la société Hoche Eight était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27, et 3-28 de ce décret applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois de décembre 2020 à août 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 de la société WBA Saint Honoré ou le chiffre d’affaires de cette société durant le mois correspondant à celui pour lequel l’aide est sollicitée. Dès lors, la société Hoche Eight est fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. En outre, la direction des grandes entreprises a estimé que la société Hoche Eight n’exerçait pas une activité principale dans un secteur listé à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, cette condition devant s’apprécier, selon l’administration, sur la période de référence, au cours de laquelle la société exerçait une activité de holding, non listée, et n’a perçu aucun chiffre d’affaires mais uniquement les produits financiers résultant de ses participations dans ses filiales.
7. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, l’activité principale de la société Hoche Eight sur la période de référence doit être déterminée en tenant compte de l’activité exercée par la société qu’elle a absorbée, la société WBA Saint Honoré, qui réalisait l’intégralité de son chiffre d’affaires dans le secteur de l’hôtellerie, lequel est mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Il est par ailleurs constant que durant les mois au titre desquels l’aide a été sollicitée, postérieurs à la fusion-absorption, la société Hoche Eight exerçait directement son activité dans ce secteur. Ainsi, et contrairement à ce qu’a estimé la direction des grandes entreprises, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité principale dans un secteur listé à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 tant au cours de la période de référence qu’au cours des mois au titre desquels l’aide a été sollicitée.
8. Enfin, s’agissant des demandes portant sur les mois de juin à août, la direction des grandes entreprises a opposé à la société qu’elle n’avait pas bénéficié du fonds de solidarité au titre d’avril ou mai 2021. Toutefois, si le 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020, applicable à la société requérante, impose d’avoir bénéficié d’une aide en avril ou en mai 2021 pour être éligible aux aides instituées au titre des mois de juin à août de la même année, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la société pouvait prétendre au bénéfice de l’aide pour les mois d’avril et de mai 2021. Par suite, la société est également fondée à soutenir qu’en lui refusant l’aide au titre des mois de juin à août 2021, la direction des grandes entreprises a méconnu les dispositions précitées du 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes de la société Hoche Eight tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et dès lors, d’une part, que la société Hoche Eight soutient sans être contredite avoir transmis les justificatifs de sa perte de chiffre d’affaires à l’administration, et d’autre part que celle-ci ne conteste pas les montants d’aide auxquels la société prétend avoir droit, qui s’élèvent à 630 567 euros, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit enjoint à l’administration d’examiner le droit de la société requérante à bénéficier de l’aide « couts fixes » ni, à plus forte raison, de lui verser cette aide, dont il est constant qu’elle ne l’a pas sollicitée auprès de l’administration. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Hoche Eight au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes de la société Hoche Eight tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des grandes entreprises de verser la somme de 630 567 euros, au titre des mois de décembre 2020 à août 2021, à la société Hoche Eight dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Hoche Eight une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hoche Eight et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code civil
- Code de justice administrative
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