Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2006805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2020 et le 17 mai 2021 sous le numéro 2006805, M. B… A…, représenté par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2020 ainsi que la décision implicite par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est intervenue dans un délai méconnaissant les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil ;
- sa demande de naturalisation remplit les conditions posées par le code civil ;
- le courrier du centre hospitalier n’a pas été envoyé à la bonne adresse ;
- il doit bénéficier du « droit à l’erreur face à l’administration » ;
- la décision d’ajournement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 17 septembre 2020 qui s’est substituée à la décision préfectorale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A… ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2020 et le 17 mai 2021 sous le numéro 2012965, M. B… A…, représenté par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 5 décembre 2019 et la décision du 17 septembre 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est intervenue dans un délai méconnaissant les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil ;
- sa demande de naturalisation remplit les conditions posées par le code civil ;
- le courrier du centre hospitalier n’a pas été envoyé à la bonne adresse ;
- il doit bénéficier du « droit à l’erreur face à l’administration » ;
- la décision d’ajournement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1983, demande au tribunal, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, d’annuler la décision implicite, la « décision notifiée le 5 décembre 2019 » et la décision du 17 septembre 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a rejeté sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, le silence gardé par l’administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. A… par une décision expresse du 17 septembre 2020 et a substitué à la décision préfectorale de rejet une décision d’ajournement de la demande de naturalisation à deux ans. Cette décision s’est également substituée à sa décision implicite portant rejet de ce recours formé contre la décision préfectorale. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 17 septembre 2020 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, la décision du 17 septembre 2020 comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du postulant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le délai prévu à l’article 21-15-1 du code civil n’étant pas prescrit à peine de nullité, le requérant ne peut utilement soutenir que la méconnaissance de ce délai a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 27 novembre 2019, M. A… était redevable au centre hospitalier de Saint-Martin d’une dette de 209,93 euros, qu’il a certes soldée avant l’intervention de la décision attaquée mais ce, en réaction à la décision préfectorale qui rejetait sa demande de naturalisation au motif de cette dette, laquelle présentait en tout état de cause à la date de la décision du ministre de l’intérieur un caractère récent. Si M. A… soutient soit que les courriers du centre hospitalier relatifs à cette dette ont été envoyés à son ancienne adresse et que son ex-épouse ne les lui a pas fait suivre ou qu’elle n’a pas reçu ces courriers, il n’établit pas à quelle date il a quitté son ancien domicile, la consultation médicale objet de la dette datant du 17 août 2013 et la première lettre de relance étant antérieures de plusieurs mois au prononcé du divorce de M. A… le 15 septembre 2014. En outre, l’attestation établie par l’ex-épouse du requérant, compte tenu des termes dans lesquels elle a été rédigée, et de sa valeur probante, n’est pas de nature à établir l’absence de réception à son domicile de chacun des quatre courriers de relance ou de mise en demeure envoyés par le centre hospitalier. Enfin, et en tout état de cause, il revenait à M. A…, après son déménagement, d’aviser les divers organismes avec lesquels il était en lien, de son changement d’adresse. M. A… ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur applicable en matière fiscale en l’absence de dette fiscale et dès lors qu’en raison de l’indépendance des législations, ce principe est sans incidence sur sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande de naturalisation pour la période relativement brève de deux an aux fins d’éprouver durant cette période son comportement.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la demande de naturalisation de M. A… remplit les conditions de recevabilité prévues au code civil sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2006805 et 2012965 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Créance ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Forfait
- Couvre-feu ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Homme ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Police
- Justice administrative ·
- Région ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnancement juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite ·
- Excès de pouvoir ·
- Maroc ·
- Emploi ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Décès
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Grange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Handicap ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Concours ·
- Education ·
- Médecine ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.