Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2026, l’association Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le maire de A… a instauré pour une durée de six mois à compter de sa publication et dans 35 secteurs déterminés de la commune, un couvre-feu interdisant aux mineurs de moins de 15 ans de circuler, stationner ou se regrouper de 22 heures à 6 heures sans l’accompagnement d’un parent majeur ou d’un représentant légal majeur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet statutaire de défense des libertés publiques ; l’arrêté attaqué, en instituant un couvre-feu pour les mineurs de 15 ans, restreint la liberté d’aller et venir ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la gravité de l’interdiction générale de circulation nocturne imposée aux mineurs de moins de 15 ans non accompagnés durant la période estivale ; cette mesure, par son champ d’application étendu et son caractère imprécis, porte une atteinte caractérisée aux libertés d’aller et venir et de réunion ; elle préjudicie, par suite, de façon grave et immédiate aux intérêts des administrés ainsi qu’aux intérêts que la Ligue des droits de l’Homme a pour objet de défendre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est inadapté et non nécessaire ; il n’y a pas de risques particuliers ou une délinquance juvénile nocturne généralisée justifiant une telle mesure de police ; les troubles de voisinage invoqués sont insuffisants pour fonder un couvre-feu ; la décision repose sur des considérations purement politiques ; l’interdiction est superflue eu égard à l’existence d’un arrêté antérieur interdisant les rassemblements dans les mêmes secteurs ;
- il est disproportionné ; il restreint l’accompagnement des mineurs aux seuls représentants légaux, interdisant ainsi toute circulation avec un autre majeur ; l’interdiction de circuler dès 22 heures porte une atteinte excessive aux libertés d’aller et venir et de réunion au regard des besoins climatiques et sociaux des jeunes ne disposant pas d’espaces extérieurs privés ; la délimitation spatiale de la mesure est démesurée en ce qu’elle englobe de larges secteurs d’habitat collectif et des lieux de loisirs spécifiquement dédiés à la jeunesse ;
- les pièces produites par la commune ne mettent en évidence aucun fait de délinquance juvénile, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence à A… de circonstances locales particulières justifiant que la circulation des mineurs soit restreinte ou interdite par un couvre-feu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la commune de A…, représentée par Me Thomas Laval, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ligue des droits de l’Homme qui a un ressort national ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation d’une décision prise localement ;
- la condition d’urgence n’est pas justifiée : l’intérêt public de maintien de l’ordre public et de protection des personnes doit prévaloir dans la balance des intérêts ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- plusieurs faits relatés dans les événements de main courante de la police municipale, un rapport de délit, une pétition des habitants corroborent la nécessité de cette mesure, d’autant plus que dans la nuit du 22 février 2026 deux adolescents de 14 ans ont été renversés par un chauffard a priori également mineur ; le précédent maire socialiste avait pris la même mesure sur 35 des 36 secteurs mentionnés dans l’arrêté, sans que l’association requérante ne s’en émeuve ;
- la circonstance qu’il existe des dispositions notamment pénales pour sanctionner ou prévenir des infractions ne saurait faire obstacle à l’utilisation par le maire, de ses pouvoirs de police générale ;
- au regard du contexte, la sortie des mineurs dans les secteurs identifiés doit être subordonnée à la présence d’une personne responsable de l’enfant et non à celle de n’importe quel jeune majeur ;
- la mesure est circonscrite dans le temps et dans l’espace et parfaitement proportionnée dans un contexte d’accroissement de la délinquance des mineurs la nuit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2605174 par laquelle La ligue des droits de l’homme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Ogier, avocate de la Ligue des droits de l’Homme, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la Ligue des droits de l’Homme a bien intérêt à agir : elle dispose de 98 sections sur tout le territoire français, dont le département du Pas-de-Calais, et de 12 000 adhérents ; le Conseil d’Etat a déjà jugé que bien qu’ayant son siège à Paris, elle a intérêt à agir même si l’arrêté a une portée strictement locale ; l’arrêté en cause a tendance à proliférer sur tout le territoire, souvent à la veille de l’été ; la protection de la liberté d’aller et venir qui est une liberté de première génération entre dans le champ des intérêts défendus par l’association ; jamais son intérêt n’a été remis en cause par les juridictions administratives ;
- une mesure de couvre-feu pour les mineurs peut être justifiée, car comme l’a souligné la rapporteure publique au conseil d’Etat Aurélie Bretonneau, il est incongru que des mineurs de 15 ans traînent dans la rue la nuit ; toutefois, pour qu’une telle mesure soit justifiée, il faut qu’existent des circonstances locales particulières, comme le conseil d’Etat l’a admis à Saint-Ouen ou à Béziers, en présence d’un phénomène caractérisé de délinquance juvénile nocturne, notamment dans le trafic de stupéfiants ;
- en l’occurrence, la commune de A… échoue, par les pièces qu’elle produit et qui sont identiques dans les instances relatives à l’arrêté portant couvre-feu aux mineurs et à l’arrêté interdisant les occupations abusives du domaine public, à démontrer qu’il existe localement une situation très particulière justifiant la mesure attaquée ; la nécessité de la décision attaquée n’est ainsi pas établie ;
- la mesure imposant un couvre-feu aux mineurs de 15 ans est disproportionnée en ce qu’elle couvre 35 secteurs, sans que soit démontrée l’existence de circonstances particulières dans chacun de ces secteurs ; la prescription de l’accompagnement des mineurs par un représentant légal exclut la possibilité pour les autres adultes de la famille de circuler avec eux ;
- la condition d’urgence est remplie et systématiquement reconnue par les juridictions administratives, même si la jurisprudence n’a pas encore instauré un régime de présomption d’urgence ; des personnes sont susceptibles d’être verbalisées à tout moment, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à leur liberté d’aller et venir et aux intérêts défendus par la Ligue des droits de l’Homme.
- les observations de Me Laval, avocat de la commune de A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la commune de A… est une commune importante de 30 000 habitants qui comporte plusieurs zones sensibles ; l’arrêté s’inscrit, d’une part, dans la continuité de précédents arrêtés pris par l’ancien maire socialiste – que la Ligue des droits de l’Homme n’a pas contestés -, d’autre part, dans un contexte d’événements tragiques, deux mineurs s’étant faits faucher par une voiture dans l’un des secteurs concernés ; les habitants attendent des mesures fortes en matière de sécurité, tranquillité et de lutte contre la délinquance et le nouveau maire rattaché au Rassemblement national s’est fait élire sur la promesse de prendre des mesures de ce type ;
- la Ligue des droits de l’Homme n’a pas intérêt à agir : son intérêt local, habituellement requis par les juridictions administratives, notamment en contentieux de l’urbanisme, fait défaut car ce n’est pas la section lilloise de l’association qui a introduit le recours ; la Ligue des droits de l’Homme instrumentalise les libertés qu’elle défend pour se donner intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les intérêts que la Ligue des droits de l’Homme entend défendre sont trop généraux pour justifier l’urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté imposant un couvre-feu aux mineurs est nécessaire, adapté et proportionné : il s’étend sur une plage horaire limitée et des secteurs strictement délimités par les rues concernées, qui correspondent à des espaces publics minimes en proportion de la taille de la commune ; une pétition d’habitants réclame plus de sécurité ; l’accident qui a fauché deux mineurs et les extraits de main courante relatant des faits mettant en cause des mineurs, soit comme auteurs, soit comme victimes, justifient cet arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 avril 2026, le maire de A… a instauré, pour une durée de six mois à compter de sa publication et sur 35 secteurs déterminés de la commune, un couvre-feu interdisant aux mineurs de moins de 15 ans de circuler, stationner ou se regrouper de 22 heures à 6 heures sans l’accompagnement d’un parent majeur ou d’un représentant légal majeur. Par la présente requête, l’association Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la Ligue des droits de l’Homme :
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Eu égard à son objet social, la Ligue des droits de l’homme a un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté municipal attaqué qui présente, dans la mesure notamment où il cherche à répondre à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de A… doit être écartée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public pour les mineurs de quinze ans, l’arrêté en litige, dont l’exécution court pendant six mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ».
9. L’article L. 2214-4 du même code prévoit que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Enfin, l’article R. 2214-1 du même code dispose que : « Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’Etat ».
10. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
En tant que l’arrêté emporte une mesure de couvre-feu à l’ensemble des mineurs de moins de quinze ans dans 35 secteurs de la commune pour une période de six mois à compter de sa publication, sans que la commune de A… ne justifie par des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à son édiction, de circonstances locales particulières relatives aux troubles à l’ordre public causés ou subis par des mineurs à A…, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige n’est ni adapté, ni nécessaire ni proportionné, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le maire de A… a instauré, pour une durée de six mois à compter de sa publication et sur 35 secteurs déterminés de la commune, un couvre-feu interdisant aux mineurs de moins de 15 ans de circuler, stationner ou se regrouper de 22 heures à 6 heures sans l’accompagnement d’un parent majeur ou d’un représentant légal majeur.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, la commune de A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de A… la somme de 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’Homme sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le maire de A… a instauré, pour une durée de six mois à compter de sa publication et sur des 35 secteurs déterminés de la commune, un couvre-feu interdisant aux mineurs de moins de quinze ans de circuler, stationner ou se regrouper de 22 heures à 6 heures sans l’accompagnement d’un parent majeur ou d’un représentant légal majeur est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de A… versera à la Ligue des droits de l’Homme, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de A….
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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