Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2202267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er juin 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 1er septembre 2021 du préfet du Val de Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 21 février 2022, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis le 24 mars 2021 et, d’autre part, de ce que son comportement fiscal est sujet à critique, l’intéressé ayant déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2019, son fils dont la résidence habituelle est fixée chez sa mère comme étant à sa charge tout en déduisant la pension alimentaire qu’il lui a versée.
4. En premier lieu et d’une part, il est constant que M. B a été condamné, par ordonnance pénale du 31 mai 2021, à une peine d’amende délictuelle de 500 euros pour avoir, le 24 mars 2021, conduit un véhicule sans permis. Si le requérant fait valoir qu’il était en possession d’un permis de conduire étranger et que la procédure était en cours pour obtenir un permis de conduire français, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision en litige, ni dépourvus de gravité. D’autre part, il ressort de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 que M. B a déclaré son enfant comme étant à sa charge tout en déclarant lui verser une pension alimentaire. Si l’intéressé fait valoir ne pas avoir commis cette erreur délibérément et que celle-ci n’aurait pas préjudicié à l’Etat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est constant que le comportement de l’intéressé n’a pas été loyal vis-à-vis de l’administration fiscale. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant, pour les motifs précités, l’ajournement à deux ans de la demande de M. B.
5. En second lieu, la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions de recevabilité pour acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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