Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2025, n° 2511771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 juillet 2025, sous le numéro 2511770 M. D E A et Mme C A, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C A un visa entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la durée de séparation des membres de la famille est de plus de quatre années ;
* Mme A se retrouve isolée en Iran avec sa sœur B ;
* Mme A réside dans un quartier visé par les bombardements d’Israël et la situation sécuritaire demeure particulièrement volatile malgré la conclusion d’un cessez le feu entre l’Iran et Israël le 24 juin 2025 ;
*Madame A est actuellement titulaire d’un visa de court séjour renouvelé pour la troisième fois par les autorités iraniennes, qui est valable jusqu’au 12 septembre 2025 et va donc se trouver en situation irrégulière en Iran, elle risque une expulsion vers l’Afghanistan où elle encourt un risque réel de subir des persécutions ou de mauvais traitements du seul fait de son sexe ou de son genre et d’être victime de représailles par les talibans du fait du statut de réfugié accordé à son père ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait et revêt une motivation stéréotypée ;
*elle n’a procédé d’un examen sérieux de la situation de Mme A ;
*elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire s’est crue en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est contentée de constater que Madame A était âgée de plus de dix-neuf au jour du dépôt de sa demande de visa ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que Mme A se trouve dans une situation de dépendance matérielle et affective vis-à-vis du réunifiant et des autres membres de leur famille nucléaire ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants se sont rendus responsable de la situation d’urgence qu’ils allèguent en initiant la demande de réunification familiale plus de trois mois après l’obtention de la protection subsidiaire ;
*la réalité et la proximité du risque de Mme A d’être expulsée d’Iran n’est pas établie ;
*la situation d’isolement et de vulnérabilité de Mme A n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est motivée ;
* Mme A, âgée de plus de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
* la situation de Mme A a fait l’objet d’un examen personnalisé ;
* il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est crue en situation de compétence liée ;
* il n’a pas été porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale des requérants en ce que les éléments versés au dossier ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la continuité des liens familiaux et Mme A peut rejoindre sa famille en sollicitant un visa asile.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 juillet 2025, sous le numéro 2511771, M. D E A et Mme B A, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C A un visa entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* la durée de séparation des membres de la famille est de plus de quatre années ;
* Mme A se retrouve isolée en Iran avec sa sœur B et vit dans des conditions matérielles difficiles ;
* Mme A réside dans un quartier particulièrement visé a par les bombardements d’Israël la situation sécuritaire demeure particulièrement volatile malgré la conclusion d’un cessez le feu entre l’Iran et Israël le 24 juin 2025 ;
*Mme A est actuellement titulaire d’un visa de court séjour renouvelé pour la troisième fois par les autorités iraniennes, qui est valable jusqu’au 10 septembre 2025, et va dès lors très prochainement se trouver en situation irrégulière en Iran, et encourir un risque réel d’expulsion vers l’Afghanistan où elle encourt un risque réel de subir des persécutions ou de mauvais traitements du seuil fait de son sexe ou de son genre et où le statut de réfugié de leur père les expose à des représailles par les talibans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle revêt une motivation stéréotypée ;
*elle n’a procédé d’un examen sérieux de la situation de Mme A ;
*elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire s’est crue en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est contentée de constater que Madame A était âgée de plus de dix-neuf au jour du « dépôt » sa demande de visa ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que Mme A se trouve dans une situation de dépendance matérielle et affective vis-à-vis du réunifiant et des autres membres de sa famille nucléaire ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les requérants se sont rendus responsable de la situation d’urgence qu’ils allèguent en initiant la demande de réunification familiale plus de trois mois après l’obtention de la protection subsidiaire ;
*la réalité et la proximité du risque de Mme A d’être expulsée d’Iran n’est pas établie ;
*la situation d’isolement et de vulnérabilité de Mme A n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est motivée ;
* Mme A, âgée de plus de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
* la situation de Mme A a fait l’objet d’un examen personnalisé ;
* il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est crue en situation de compétence liée ;
* il n’a pas été porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale des requérants en ce que les éléments versés au dossier ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la continuité des liens familiaux et Mme A peut rejoindre sa famille en sollicitant un visa asile.
Mme C A n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 Juillet 2025.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2021 à 9h30 :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger ;
— les observations de Me Danet, substituant Me Lejosne, représentant les requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporte la décision attaquée pour la situation personnelle de l’intéressée, du réunifiant et des autres membres de la famille ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, expose que le ministre ne méconnait pas la situation des femmes en Afghanistan et fait valoir que les requérantes sont éligibles au visa asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2023. Ses filles, Mme B A et Mme C A, nées respectivement le 19 mars 2002 et le 18 mars 2004, ressortissantes afghanes, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 19 janvier 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités au motif qu’en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles étaient âgées de plus de 19 ans le jour où elle avaient déposé leur demande de visa auprès des services consulaires et ne justifiaient pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Par deux décisions nées le 30 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Par la requête n° 2511770 et par la requête n° 2511771, M. A et Mme C A, et M. A et Mme B A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Les requêtes n° 2511770 et n° 2511771 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été statuées par deux décisions du 22 juillet 2025, il n’y a plus lieu de prononcer l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort de l’instruction que M. A qui a quitté l’Afghanistan en septembre 2021, accompagné de son jeune fils né en 2009, a obtenu le statut de réfugié le 17 avril 2023. La famille a entamé des démarches pour être réunie. Le 23 septembre 20024 sa femme et ses 9 filles dont C et B se sont rendues en Iran déposer leur demande de visa auprès de l’ambassade de France. Le 2 février 2025, l’épouse de M. A accompagnée de ses sept filles mineures, qui se sont vu délivrer des visas, ont pu rejoindre M. A en France. Depuis cette date, les deux filles aînées de la fratrie, Madame B A et Madame C A, qui sont célibataires, se trouvent dans une situation d’isolement en Iran. Leurs visas de court séjour renouvelé pour la troisième fois par les autorités iraniennes arrivent à échéance et elles encourent un risque d’expulsion vers l’Afghanistan où le statut de réfugié de leur père les expose à des représailles par les talibans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux jeunes filles, sans profession, sont à la charge du réunifiant, et vivent à Téhéran dans un logement précaire dans un quartier récemment touché par les bombardements d’Israël où la situation sécuritaire demeure instable. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, les moyens tirés de ce que les refus de visa litigieux procèdent d’un défaut examen sérieux de la situation de Mmes A et portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C A et de Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil des requérants d’une somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions nées le 30 mars 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant les demandes de Mmes A tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de Mme C A et de Mme B A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’État versera au conseil des requérants la somme totale de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D E A, à Mme C A, à Mme B A, à Me Lejosne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Paquelet-DuvergerLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2511770, 2511771
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