Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 18 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 577,41 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 (créance INK 002) ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 18 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 455,44 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (créance IN5 002) ;
3°) d’annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre ou octobre 2020 (créance INQ 001) ;
4°) de prononcer la décharge des sommes de 3 577,41 euros, de 455,44 euros et de 150 euros ;
5°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement des indus ;
6°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 080 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la décision attaquée n’est pas fondée en l’absence de décision de fin de droit au revenu de solidarité active ou à l’aide personnelle au logement ;
* s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la décision attaquée n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
* s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, l’indu n’est pas fondé et manque en fait ;
* s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement, la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
* s’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement, l’indu n’est pas fondé et manque en fait ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement les indus, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* la procédure contradictoire a été méconnue, dès lors qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport d’enquête ;
* elle a été privée du droit de se faire assister lors du contrôle ;
* le contrôleur n’était pas habilité ;
* le contrôleur n’était pas agréé ;
* le contrôleur n’était pas assermenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* l’indu d’aide personnalisée au logement a été annulé par un rappel de droits du 1er mars 2022 ;
* l’indu de revenu de solidarité active n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1992, était bénéficiaire notamment du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Le 1er juin 2021, un indu global lui a été réclamé incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 577,41 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 (créance INK 002). Le 22 janvier 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 455,44 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (créance IN5 002). Et le 1er octobre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros lui a été réclamé au titre du mois de septembre ou octobre 2020 (créance INQ 001). Le 18 novembre 2022, elle a formé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 18 janvier 2023. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que celle du 1er octobre 2022.
2. Il convient de relever que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a opposé, le 22 août 2023, un refus explicite au recours préalable de Mme A que concernant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité. Dès lors qu’un recours préalable n’est pas obligatoire s’agissant d’un tel indu, cette décision explicite ne s’est pas substituée à la décision initiale du 1er octobre 2022.
Sur la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement :
3. Il résulte de l’instruction que préalablement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a procédé à l’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 455,44 euros réclamé à Mme A pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (créance IN5 002), ainsi que la caisse le soutient en défense. La demande de remise gracieuse de cette dette formée par la requérante le 27 février 2022 a d’ailleurs été rejetée le 11 mars 2022, au motif que « suite à la régularisation de votre dossier, votre dette est soldée ». Les conclusions à fin de contestation de cet indu sont, par suite, irrecevables.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
6. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du présent litige, Mme A conteste l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 577,41 euros qui lui a été réclamé le 1er juin 2021 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 (créance INK 002). Il est vrai qu’elle a formé, le 18 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire ayant pour objet « RSA – APL – Aide exceptionnelle ». Cependant, si la requérante prétend que l’indu ne lui aurait pas été régulièrement notifié et qu’elle n’a ainsi pas pu le contester dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, elle n’établit pas, par la seule production d’une capture d’écran non datée de son compte en ligne à la caisse d’allocations familiales faisant état de cet indu, qu’elle a pu valablement faire une réclamation préalable plus d’un an après que l’indu lui a été réclamé. En outre, il lui a été réclamé, le 11 janvier 2022, un autre indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 685,73 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 (créance INK 003). Son recours préalable du 18 novembre 2022 ne permet pas de déterminer l’indu qu’elle conteste, le plus récent des deux étant d’ailleurs le plus probable. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales, ainsi qu’elle le soutient en défense, a pu à bon droit considérer que la requérante n’avait pas valablement formé de réclamation préalable contre l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 1er juin 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre cet indu sont irrecevables au regard de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la contestation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
7. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I. Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. L’indu d’aide exceptionnelle de solidarité réclamé à Mme A ne fait pas référence aux dispositions précitées du décret du 27 novembre 2020, ni à aucune autre considération de droit. Il n’est donc pas suffisamment motivé, alors qu’il est au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La décision du 22 août 2023 rejetant le recours préalable formé par l’intéressée ne saurait avoir régularisé ce vice de forme, dès lors qu’elle ne s’est pas substituée à la décision initiale s’agissant d’un recours gracieux et non d’un recours administratif préalable obligatoire.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre ou octobre 2020 qui lui a été réclamé le 1er octobre 2022 (créance INQ 001), ainsi que la décharge de la somme en cause sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Gironde régularise sa décision de récupération d’indu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a réclamé à Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre ou octobre 2020 (créance INQ 001) est annulée et l’intéressée est déchargée du remboursement de cette somme, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales régularise sa décision de récupération d’indu.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, sauf à régulariser sa décision de récupération d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, de procéder au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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