Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2415207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en date du 12 décembre 2022, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2024 rejetant le recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en date du 27 septembre 2023, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que M. A n’est pas en mesure de vérifier la composition de la commission de la ville de Paris, ni la majorité à laquelle la décision a été prise ;
S’agissant de la décision du 1er juin 2023 :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’un hébergement « dans des conditions acceptables » ne peut justifier un refus de reconnaissance du caractère de sa demande alors qu’il est hébergé ponctuellement chez sa mère dans des conditions inadaptées.
S’agissant de la décision du 15 février 2024 :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que M. A n’a pas envoyé de recours gracieux le 29 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’un hébergement « dans des conditions acceptables » ne peut justifier un refus de reconnaissance du caractère de sa demande alors qu’il est hébergé ponctuellement chez sa mère dans des conditions inadaptées ;
S’agissant de la décision du 22 février 2024 :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission a enregistré le recours gracieux de M. A du 25 septembre 2023 contre la décision du 1er juin 2023 sous la forme d’un recours amiable ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que la commission a rejeté la demande de M. A au motif qu’il n’avait pas envoyé le formulaire CERFA n° 15036*01 alors qu’il s’agissait d’un recours gracieux.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de Me Cousin Mikowski, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que le handicap de M. A rend sa cohabitation avec sa mère, chez qui il réside, impossible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense a été enregistré après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 12 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juin 2023, rejeté ce recours n° 0752022013559 au motif que : « si la situation d’hébergement est avérée, l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T3 de 63 m² pour deux personnes) ». M. A a formé un recours gracieux le 27 septembre 2023 contre cette décision, qui a tout d’abord été enregistré comme un nouveau recours amiable par le secrétariat de la commission sous le numéro 0752023010506. La commission a ensuite enregistré le recours gracieux le 29 janvier 2024 et a, par une décision du 15 février 2024, rejeté ce recours gracieux pour le même motif. Enfin, par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’elle avait enregistré sous le numéro n° 0752023010506 au motif que " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (signature formulaire, formulaire Cerfa n° 15036*01 dûment rempli, daté et signé) ". M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 1er juin 2023 et du 15 février 2024 :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Lorsqu’une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu’elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents ou de ses enfants ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée.
6. Pour rejeter la demande de M. A, la commission de médiation s’est fondée sur le fait que, si le requérant était hébergé par un tiers, ses conditions d’hébergement étaient satisfaisantes. La commission pouvait certes prendre en compte la circonstance que l’intéressé était hébergé par sa mère pour évaluer le caractère urgent et prioritaire de sa demande. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est que ponctuellement hébergé par sa mère, dès lors qu’il est également hébergé par un ami lorsque celui-ci est en déplacement, au moins une semaine par mois. D’autre part, M. A, qui soutient être en cours de divorce, dispose dans ce cadre d’un droit de visite et d’hébergement de ses deux enfants, conclu de manière amiable avec son ex-épouse, avec une nuitée en semaine et un accueil un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en jugeant que les conditions d’hébergement de l’intéressé étaient satisfaisantes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La décision du 15 février 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision du 22 février 2024 :
8. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux envoyé par M. A le 25 septembre 2023 contre la décision du 1er juin 2023, qui précisait explicitement « contester la décision de la commission de médiation du DALO de Paris datant du 1er juin 2023 », a été enregistré à tort par le secrétariat de la commission de médiation de Paris comme un nouveau recours amiable. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2024 est entachée d’un défaut d’examen. Il y a lieu de procéder à son annulation, de même par voie de conséquence qu’à celle du rejet du recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Cousin Mikowski, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du 1er juin 2023, du 15 février 2024 et du 22 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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