Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2403678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 21 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, a sollicité le 21 septembre 2023 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A… une carte de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant abrogé la décision implicite de rejet attaquée par le requérant. La décision d’abrogation ainsi prise par le préfet est devenue définitive à la date du présent jugement. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet et que, par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
H. Mathon
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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