Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2504048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025 à 15 heures 58 et le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1992 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit : le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France, alors qu’il était mineur, dans le cadre du regroupement familial et a obtenu plusieurs titres de séjour ; le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le fondement du 3° du même article dès lors, d’une part, qu’il ne démontre pas que le jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté son recours contre le refus de titre qu’il lui a opposé le 27 décembre 2018 est devenu définitif, d’autre part que ce refus, alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, est illégal en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; les dispositions du 5° du même article ne sont applicables qu’aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire français pour un court séjour ;
- le préfet ne pouvait consulter le fichier des antécédents judiciaires préalablement à la prise d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’établit pas avoir pu effectivement consulter les informations mentionnées au vu des suites judiciaires qui y ont ou pas été données, il ne justifie pas de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation, il n’a pas, préalablement à sa décision saisi les services de police et les procureurs de la République concernés pour s’enquérir des suites données aux mentions du fichier ; les extraits de ce fichier produits en défense, les motifs de l’arrêté fondés sur ces mentions et les références à ces mentions figurant au mémoire en défense doivent être écartées des débats ;
- le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation : il n’a pas été condamné pour des faits de tentative d’assassinat et tentative de meurtre ; les condamnations pénales ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public que représenterait son comportement ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors qu’il entre dans la catégorie des ressortissants algériens pouvant bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des articles 6-1 et 7 bis e) de l’accord franco-algérien ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par le préfet ;
- le préfet ne pouvait lui opposer une entrée irrégulière et l’absence de demande de titre de séjour pour considérer qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- il n’a jamais fait état de son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision ne pourra qu’être annulée par voie de conséquence :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les liens détenus sur le territoire français doivent avoir été « tissés » sur place ;
- il résulte des pièces produites par le préfet lui-même qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2003 ;
- le préfet a déterminé la durée de cette mesure en se fondant sur des faits erronés pour considérer que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
- la durée de la mesure est disproportionnée ;
- la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur :
. la requête est recevable, contrairement à ce que soutient le préfet ;
. l’effectivité de la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée par la seule énonciation des condamnations pénales ; le préfet ne s’est pas livré à un examen global de sa situation ;
. le casier judiciaire B2 produit par le préfet montre qu’il n’a pas été condamné pour des faits d’assassinat et de tentative de meurtre comme l’allègue le préfet ; en retenant cette qualification erronée des faits le préfet a nécessairement entaché d’erreur manifeste son appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
. la fiche pénale versée au dossier montre qu’il a bénéficié de plusieurs réductions de peines décidées par le juge d’application des peines et non de seules réductions de peines automatiques, et il n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident ; son comportement actuel ne caractérise ainsi pas une menace à l’ordre public ;
. les autres motifs de la décision, l’entrée irrégulière, le refus de certificat de résidence, les faits figurant dans le fichier des antécédents judiciaires, ne peuvent être retenus pour les raisons exposées dans la requête ;
. il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, la durée de sa présence sur le territoire français excède dix ans, même déduction faite des périodes de détention ; il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet aurait entendu, à cet égard, lui opposer la réserve d’ordre public ;
. la situation de M. A…, entré régulièrement en France à l’âge de cinq ans, dont toute la famille vit en France et qui a suivi l’ensemble de sa scolarité en France, relève désormais de la responsabilité des autorités françaises qui ne peuvent utiliser la procédure d’obligation de quitter le territoire français pour contourner les garanties dont le requérant bénéficie contre l’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1997, est entré en France, selon ses déclarations le 5 octobre 2003 dans le cadre du regroupement familial. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour, sa demande de délivrance d’un certificat de résidence a été rejetée par une décision du préfet du Doubs du 27 décembre 2018. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la requête susvisée, M. A…, placé au centre de détention d’Ecrouves, demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 relevant du titre II du même code relatif aux procédures à juge unique : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux procédures à juge unique : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ».
Il résulte de ces dispositions que le deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative invoqué par le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas applicable à la situation M. A…, détenu auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai. Celui-ci avait ainsi la possibilité de produire des moyens jusqu’à la clôture de l’instruction prononcée à l’audience publique. Au demeurant, la requête comportait deux moyens et le requérant a, en outre, produit un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2025, veille de l’audience. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence :
Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Le requérant fait valoir d’une part, qu’il est entré régulièrement au bénéfice d’un regroupement familial alors qu’il avait cinq ans et a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour, excluant que la mesure puisse être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public de nature à justifier une mesure d’éloignement sur le fondement du 5° du même article, tout d’abord, dans la mesure où le préfet a fondé sa décision sur des faits figurant dans le fichier des antécédents judiciaires illégalement consulté et n’a pas examiné sa situation globalement, notamment pas au vu de son comportement en détention, ensuite, parce qu’il s’est fondé sur des faits pour lesquels il n’a pas été condamné, enfin parce qu’il réside sur le territoire français depuis plus de trois mois, Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur ce point, si M. A… soutient que la décision en date du 27 décembre 2018 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans est illégale, il ressort des pièces du dossier que le recours qu’il a formé contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 contre lequel il n’établit ni même n’allègue avoir fait appel et qui doit donc être regardé comme définitif. Ce fondement étant à lui seul de nature à justifier la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour contester la mesure d’éloignement litigieuse, M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au regard des stipulations précitées du 1) de l’article 6 et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet de Meurthe-et-Moselle que le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans, soit en 2003, dans le cadre du regroupement familial qu’a sollicité sa mère, que celle-ci comme ses frères et sœur résident toujours en France et qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité de mineur ainsi qu’à sa majorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été, à partir de 2015, pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, sa fiche pénale faisant, en outre, mention d’une condamnation par le tribunal des enfants du 16 mai 2017, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué par jugement du 5 avril 2019) pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il ressort par ailleurs des mentions portées sur le volet n° 2 de son bulletin judiciaire, que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon le 12 septembre 2016 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et usage illicite de stupéfiants, par un jugement du 19 avril 2018, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit en récidive, par un jugement du 24 janvier 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement du 5 avril 2019, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, par un jugement du 1er juillet 2019, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et enfin, après avoir fait l’objet d’une détention provisoire à compter du 31 juillet 2020, par un jugement du 23 mars 2023, à une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour dans plusieurs départements pendant cinq ans et d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits, commis du 15 novembre 2020 au 1er juillet 2020, d’acquisition, détention, offre ou cession non autorisées et transport non autorisé, en récidive, de stupéfiants, ainsi que pour des faits, commis du 15 novembre 2019 au 9 mars 2020, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement en récidive, et enfin, pour des faits, commis le 26 février 2020, de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Il ressort également de ce bulletin judiciaire qu’il a été condamné le 10 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel d’un bien provenant d’un crime ou d’un délit, faits commis le 7 octobre 2022, alors qu’il était en détention. Alors même qu’il a bénéficié de remises de peines au cours de sa détention et qu’aucun rapport d’incident ne ressort de sa fiche pénale depuis 2022, eu égard au nombre, à la nature, à la réitération et à la gravité des faits délictueux ayant donné lieu aux condamnations ainsi rappelés, en l’absence en outre de tout projet élaboré de réinsertion, la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public qui fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées du 1) de l’article 6 et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à la vérification de son droit au séjour, a légalement pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il n’est pas contesté que le requérant ne s’est rendu qu’une fois dans son pays d’origine depuis son arrivée en France et que la mère du requérant et ses deux frères disposaient d’un permis de visite en détention, ce qui atteste de l’existence de liens, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont pas usé de leur droit de visite, que le requérant a été, par le jugement du 23 mars 2023, interdit de séjour notamment dans le Doubs où ceux-ci résident, et qu’il n’apporte aucun autre élément attestant de l’intensité des relations entretenues avec les membres de sa famille. M. A… ne se prévaut d’aucun autre lien intense et stable sur le territoire français, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Eu égard en outre aux faits délictueux rappelés au point 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que la mère et les deux frères de M. A… résident en France de manière régulière. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, résidait en France depuis l’âge de cinq ans, soit depuis vingt-deux ans à la date d’édiction de l’arrêté du 5 décembre 2025 attaqué. Dans ces conditions, et malgré les condamnations pénales dont il a fait l’objet et qui ont été rappelées au point 12 ci-dessus, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de revenir en France pendant cinq ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 décembre 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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