Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 7 mai 2024, n° 2311607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B D C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte une fois par semaine durant la période de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de le Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2024, à 11 heures, M. A a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 14 mars 1986, entrée en France le 7 février 2022 munie d’un visa de court séjour, s’est présentée en préfecture le 21 février 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d’asile le 6 juin 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 avril suivant, donné délégation à l’effet de signer « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France et y a séjourné avec ses quatre enfants pour les besoins de l’examen de sa demande d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle a fui son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et est présumée disposer d’attaches personnelles et familiales, pour faire obstacle à l’excision de ses filles à l’initiative de leur père, elle ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et probants en vue d’établir le risque personnel encouru par ses enfants. En outre, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l’ordre public.
6. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme C de ses enfants, qui pourront poursuivre ou débuter leur scolarité au Tchad. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la décision litigieuse, qui doit être distinguée de celle fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme C ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en vue d’établir qu’elle encourt un risque personnel en cas de retour au Tchad. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2311607
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