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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2303034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 19 novembre 2024, Mme J… U…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et de représentante légale de I… R…, L… R… et E… R…, M. H… R…, Mme T… U…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et de représentante légale de D… A…, K… A…, F… A… et C… S…, Mme O… U… épouse M…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier et de représentante légale B… M… et Ambre M…, M. V… U…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier et de représentant légal de Q… U…, N… U… et G… U…, représentés par Me Personnic, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme totale de 8 693,31 euros aux héritiers de Saïd U…, la somme de 3 578,57 euros à Mme J… U…, la somme de 3 578,57 euros à Mme T… U…, la somme de 3 578,57 euros à Mme O… U… épouse M…, la somme de 3 578,57 euros à M. V… U…, la somme de 2 250 euros à M. H… R…, la somme de 2 250 euros à Mme J… U… en sa qualité de représentante légale de I… R…, L… R… et E… R… pour chacun d’eux, la somme de 2 250 euros à Mme T… U… en sa qualité de représentante légale de D… A…, K… A…, F… A… et C… S… pour chacun d’eux, la somme de 2 250 euros à Mme O… U… épouse M… en sa qualité de représentante légale B… M… et Ambre M… pour chacune d’elles et la somme de 2 250 euros à M. V… U… en sa qualité de représentant légal de Q… U…, N… U… et G… U… pour chacun d’eux en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Saïd U… a été l’objet au centre hospitalier intercommunal de Créteil à compter du 16 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont fondés à demander réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale en raison de l’infection nosocomiale au virus du covid-19 qu’a contracté Saïd U… ;
- Mmes J…, T… et O… U… et M. V… U… sont fondés à demander réparation du préjudice de Saïd U… à hauteur des sommes suivantes : 3 600 euros au titre des souffrances endurées, 93,31 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- Mme J… U… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 3 250 euros au titre du préjudice d’affection et 328,57 euros au titre des frais d’obsèques ;
- Mme T… U… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 3 250 euros au titre du préjudice d’affection et 328,57 euros au titre des frais d’obsèques ;
- Mme O… U… épouse M… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 3 250 euros au titre du préjudice d’affection et 328,57 euros au titre des frais d’obsèques ;
- M. V… U… est fondé à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 3 250 euros au titre du préjudice d’affection et 328,57 euros au titre des frais d’obsèques ;
- Mme J… U…, agissant en sa qualité de représentante légale de I… R…, L… R… et E… R…, est fondée à demander réparation du préjudice subi par ses enfants à hauteur de 2 250 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
- Mme T… U…, agissant en sa qualité de représentante légale de D… A…, K… A…, F… A… et C… S…, est fondée à demander réparation du préjudice subi par ses enfants à hauteur de 2 250 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
- Mme O… U… épouse M…, agissant en sa qualité de représentante légale B… M… et Ambre M…, est fondée à demander réparation du préjudice subi par ses enfants à hauteur de 2 250 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
- M. V… U…, agissant en sa qualité de représentant légal de Q… U…, N… U… et G… U…, est fondée à demander réparation du préjudice subi par ses enfants à hauteur de 2 250 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions pour l’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que l’infection contractée par Saïd U… ne présente pas de caractère nosocomial et que le contexte de pandémie mondiale constitue une cause étrangère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pailloux, représentant des requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2020, Saïd U… s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Créteil en raison d’une toux persistante avec expectation jaunâtre accompagnée d’une apparition d’une dyspnée d’effort. Le patient sera déclaré positif à la tuberculose et restera hospitalisé en service de pneumologie. Alors que sa sortie était programmée au 25 janvier 2021, celle-ci a été reportée en raison de la déclaration d’un « cluster covid-19 » au sein du service de pneumologie du centre hospitalier. La réalisation d’un prélèvement naso-pharyngé, dit « test PCR », a révélé le 27 janvier 2021 une contamination du patient par le virus de la covid-19, puis l’état de santé de Saïd U… s’est ensuite dégradé, jusqu’à son décès survenu le 7 février 2021 au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Saïd U… a été l’objet au centre hospitalier intercommunal de Créteil à compter du 16 décembre 2020.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que Saïd U… a été admis au centre hospitalier intercommunal de Créteil le 16 décembre 2020, que le troisième test PCR réalisé le 27 janvier 2021 est revenu positif et que les premiers symptômes d’infection au coronavirus sont apparus le 7 février 2021. Eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus, et dès lors qu’il n’est pas établi que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge, Saïd U… doit être regardé comme ayant été contaminé à l’hôpital, à l’occasion de cette prise en charge. Par suite, l’infection contractée par Saïd U… présente un caractère nosocomial.
Si l’ONIAM soutient que l’infection au virus de la covid-19 résulte d’une cause étrangère à la prise en charge médicale dont a été l’objet Saïd U…, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’apparition d’un « cluster » au sein du service de pneumologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, les visites des proches aux patients ont été interdites dès le 22 janvier 2021, de sorte que les proches de Saïd U… ne peuvent être à l’origine de son infection à ce virus. En outre, l’ONIAM ne saurait utilement invoquer la circonstance qu’au moment de la prise en charge de la victime, la covid-19 présentait les caractéristiques d’une pandémie mondiale imprévisible et irrésistible et devrait être qualifiée de cause étrangère, pour s’exonérer de l’obligation qui lui incombe sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique d’indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes d’une infection nosocomiale qui répondent aux critères définis à cet article, lequel ne prévoit pas une telle cause exonératoire.
Sur le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, que l’origine du décès de Saïd U… est monofactorielle et résulte de son infection au coronavirus. S’il est constant que, lors de son admission au centre hospitalier intercommunal de Créteil, la victime présentait une infection grave à la tuberculose accompagnée d’une dyspnée d’effort nécessitant une oxygénothérapie constante, il résulte également du même rapport que le traitement dont il bénéficiait à ce titre augmentait les chances de guérison et d’éviter son décès, de sorte que l’ONIAM, qui ne produit aucun document médical permettant d’établir que le pronostic vital de Saïd U… était engagé à brève échéance, n’est pas fondé à faire valoir que l’infection au virus du covid-19 a seulement fait perdre une chance de survie à Saïd U… . Dans ces conditions, les dommages subis par Saïd U… et ses proches du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée et qui a causé son décès, doivent être indemnisés dans leur totalité par l’ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices de Saïd U… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Saïd U… a subi, du fait de l’infection nosocomiale dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 27 janvier 2021 jusqu’à son décès survenu le 7 février 2021, du fait de son hospitalisation en lien avec son infection au virus du covid-19. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 200 euros.
En deuxième lieu, Saïd U… a éprouvé, avant son décès, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 4 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment de la détresse respiratoire qu’il présentait et des douleurs qu’il a ressenties. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 7 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si l’état de santé général de Saïd U… était dégradé lors de son admission au service de pneumologie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, il ne résulte pas de l’instruction que son pronostic vital était engagé, alors qu’il résulte de ce qui précède que son décès a été causé par l’infection par le virus du covid-19 qu’il a contracté. Il résulte également de l’instruction que Saïd U… ne présentait pas de troubles cognitifs, qu’il était à même de comprendre les informations qui lui étaient délivrées et qu’il a donc eu conscience de la dégradation rapide de son état à partir de l’apparition des symptômes provoqués par l’infection au virus de la covid-19, eu égard au contexte sanitaire au moment des faits. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’angoisse de mort imminente devant être indemnisé par l’ONIAM en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mmes J…, T… et O… U… et à M. V… U…, agissant en qualité d’héritiers de Saïd U…, la somme de 8 693,31 euros qu’ils demandent.
En ce qui concerne les préjudices de Mme J… U…, de Mme T… U…, de Mme O… U… épouse M… et de M. V… U… :
En premier lieu, Mme J… U…, Mme T… U…, Mme O… U… épouse M… et M. V… U…, enfants de la victime, sont fondés à se prévaloir d’un préjudice d’affection résultant du décès de leur père. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 6 000 euros pour chacun.
En second lieu, s’ils sollicitent en revanche le remboursement de frais au titre des obsèques de leur père, ils ne justifient pas avoir exposé de tels frais. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme J… U…, Mme T… U…, Mme O… U… épouse M… et M. V… U… à chacun la somme de 3 578,57 euros qu’ils demandent.
En ce qui concerne les préjudices de H… R…, I… R…, L… R…, E… R…, D… A…, K… A…, F… A…, C… S…, B… M…, Ambre M…, Q… U…, N… U… et G… U… :
En premier lieu, M. H… R…, M. I… R…, Mme L… R…, M. E… R…, Mme D… A…, M. K… A…, Mme F… A…, Mme C… S…, Mme B… M…, M. Q… U…, M. N… U… et M. G… U…, petits-enfants de la victime, sont fondés à se prévaloir d’un préjudice d’affection résultant du décès de leur grand-père. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice l’évaluant pour chacun une somme de 3 000 euros. Il y a lieu de les indemniser à hauteur de la somme de 2 250 euros qu’ils demandent en réparation de leur préjudice.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’Ambre M… est née le 6 mars 2022, soit postérieurement au décès de son grand-père. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice d’affection résultant du décès de Saïd U…. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de ce chef de préjudice.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 750 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme J… U…, Mme T… U…, Mme O… U… épouse M… et à M. V… U… la somme de 8 693,31 euros en leur qualité d’ayants droit de Saïd U….
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme J… U… la somme de 3 578,57 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme T… U… la somme de 3 578,57 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme O… U… épouse M… la somme de 3 578,57 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. V… U… la somme de 3 578,57 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 7 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. H… R… la somme de 2 250 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 8 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. I… R… la somme de 2 250 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 9 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D… A… la somme de 2 250 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 10 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme J… U… la somme totale de 4 500 euros en sa qualité de représentante légale de ses enfants L… R… et E… R….
Article 11 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme T… U… la somme totale de 6 750 euros en sa qualité de représentante légale de ses enfants K… A…, F… A… et C… S….
Article 12 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme O… U… épouse M… la somme de 2 250 euros en sa qualité de représentante légale de son enfant B… M….
Article 13 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. V… U… la somme totale de 6 750 euros en sa qualité de représentant légal de ses enfants Q… U…, N… U… et G… U….
Article 14 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux requérants la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 16 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… U…, à Mme T… U…, à Mme O… U…, à M. V… U…, à M. H… R…, à M. I… R…, à Mme D… A… à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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