Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 24 juin 2025, n° 2101505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 sous le n° 2101505 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2023 et 20 mai 2025, Mme F A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales a fixé le taux d’invalidité de Mme A à hauteur de 53% ; de dire que le taux d’invalidité de Madame A est de 68 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL à réévaluer le taux de Mme A, conformément à son état de santé tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2023, la Caisse des Dépôts gestionnaire de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable et qu’à titre subsidiaire elle doit être rejetée au fond.
II) Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021 sous le n° 2101959 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2023 et 20 mai 2025, Mme F A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales a fixé le taux d’invalidité de Mme A à hauteur de 53% ; de dire que le taux d’invalidité de Madame A est de 68 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL à réévaluer le taux de Mme A, conformément à son état de santé tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2023, la Caisse des Dépôts gestionnaire de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable et qu’à titre subsidiaire elle doit être rejetée au fond
III) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2104883 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier 2025 et 20 mai 2025, Mme F A, représentée par Me Vigneron, après avoir demandé initialement, l’annulation de la décision en date du 11 août 2020 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) avait refusé de lui accorder le bénéfice d’une majoration pour tierce personne et à ce qu’il soit enjoint à la CNRACL de procéder au paiement rétroactif de cette majoration dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales a fixé le taux d’invalidité de Mme A à hauteur de 53% ; de dire que le taux d’invalidité de Madame A est de 68 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL à réévaluer le taux de Mme A, conformément à son état de santé tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 juin 2021, la Caisse des Dépôts gestionnaire de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable et qu’à titre subsidiaire elle doit être rejetée au fond
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
1. Mme F A était fonctionnaire titulaire du corps des techniciens territoriaux, dans le grade d’adjoint technique depuis le 1er janvier 2002 et exerçait ses fonctions au sein du Département de l’Isère. Par arrêté du 6 janvier 2020, elle a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité, à la suite de l’avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (ci-après CNRACL). À compter de cette date, elle a bénéficié du versement d’une pension de retraite. Le 9 mars 2020, sa complémentaire santé lui a refusé le bénéfice de la garantie d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était inférieur à 66%. Par une lettre du 17 mars 2020, la requérante a sollicité auprès de la CNRACL un nouvel examen de son taux global d’invalidité. Par lettre du 29 avril 2020, la CNRACL l’a informée que son taux avait été fixé à 53%, après l’examen du Docteur D, confirmé par la commission de réforme lors de sa séance du 17 septembre 2019. Par ordonnance du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a désigné le Docteur B afin de mener une opération d’expertise à visée d’évaluation du taux d’invalidité. Par rapport d’expertise en date du 1er juillet 2021, le docteur B a retenu un taux de 68% pour l’ensemble des infirmités présentées par la requérante. Dans le cadre d’un mémoire en défense, la CNRACL a estimé que le taux de 68% ne pouvait pas être retenu en l’état et que les taux d’invalidé devaient être fixés par référence au barème indicatif. Par ordonnance du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a désigné le Docteur C afin de mener une opération d’expertise à visée d’évaluation du taux d’invalidité, dans le respect du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Par un rapport d’expertise en date du 10 septembre 2024, le Docteur C, a retenu un taux global d’infirmité de 79% par addition arithmétique et un taux de 56,94% en retenant la validité restante. Dans la première instance n°2101505, Mme A demande au Tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la caisse nationale de retraite a refusé de réévaluer le taux global d’invalidité attribué à Mme A. Dans la deuxième instance n°2101959, Mme A a demandé, initialement, au Tribunal d’annuler une décision implicite née du silence sur une demande de sa part datée du 29 janvier 2021, par laquelle la CNRACL aurait fixé son taux d’invalidité à hauteur de 53%. La troisième instance porte sur une demande de majoration pour assistance à tierce personne.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance 2101959 :
2. Par la requête n°2101959, Mme A a demandé initialement au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 29 mars 2021 du silence gardé par la CNRACL sur sa demande de réévaluation du taux d’invalidité fixé à 53%. Toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, Mme F A ne demande plus que l’annulation de la décision du 29 avril 2020 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales a fixé son taux d’invalidité à 53%, décision également contestée dans le cadre de l’instance n°2101505. Par suite, il convient de lui donner acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 29 mars 2021.
Sur les conclusions présentées dans l’instance n°214883 :
3. Suite à un courrier du 11 août 2020 par lequel Mme A indiquait vouloir demander à bénéficier de la majoration pour assistance d’une tierce personne, la CNRACL lui a communiqué, le 17 août 2020, à sa demande son dossier médical et l’a informée de la procédure à suivre concernant la demande de majoration de pension pour l’assistance constante d’une tierce personne. Elle lui a, notamment, répondu que cette prestation n’était pas attribuée compte tenu de l’infirmité présentée, mais en fonction du degré d’autonomie de l’agent dans son lieu de vie habituel, qu’elle était forfaitaire, versée mensuellement, d’abord accordée pour une durée de cinq ans, que pour demander à bénéficier de cette aide, elle devait adresser à la CNRACL un certificat médical justifiant de l’aggravation de son état de santé et de la nécessité de recourir à l’aide d’un tiers pour tous les actes ordinaires de la vie courante et que la Caisse Nationale ferait pratiquer une expertise médicale par un médecin agréé qui sera soumise à l’avis de la commission de réforme. A supposer que Mme A ait entendu maintenir ses conclusions tendant à bénéficier de la majoration pour assistance à tierce personne, il résulte de ce qui précède que le courrier du 17 août 2020 ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables.
4. Au surplus, Mme A soutient qu’elle souffre de différentes pathologies à savoir une gonarthrose bilatérale, la maladie de Behcet, une cervicalgie et enfin une vessie hyperactive. Elle fait valoir qu’au regard de son taux d’invalidité ainsi que de ses séquelles, elle justifie de la nécessité de bénéficier de la majoration pour tierce personne. Toutefois, il ressort de l’instruction et notamment de l’expertise réalisée par le docteur D en date du 14 mai 2019 que l’état de santé de Mme A ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne. Par ailleurs, la commission de réforme, dans son procès-verbal en date du 17 septembre 2019, confirme la position du docteur D sur l’absence de nécessité pour Mme A de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. En outre, s’il ressort de la décision d’octroi de la carte mobilité inclusion en date du 28 janvier 2019, que l’état de santé de la requérante impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, les pièces fournies par la requérante n’établissent pas de manière circonstanciée que les affections dont elle souffre rendraient indispensable l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l’affection dont elle est atteinte. Il s’ensuit que c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de droit que la CNRACL a refusé de lui attribuer le bénéfice de la majoration spéciale pour l’assistance constante d’une tierce personne.
Sur les conclusions présentées dans l’instance n°2101505 :
Sur la fin de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
6. La CNRACL soutient avoir notifié à la requérante le 20 janvier 2020 un brevet de pension contenant les voies et délais de recours sur la seconde page. Elle produit un accusé de réception, en date du 20 janvier 2020 signé par la requérante reconnaissant s’être vue notifiée ce brevet de pension. Toutefois, alors que dans son mémoire, Mme A soutient n’avoir reçu que la première page de ce document ne contenant pas la mention des voies et délais de recours, la CNRACL ne produit qu’un document type qui ne constitue pas la preuve d’une notification régulière à Mme A. La décision attaquée de refus de révision de pension du 29 avril 2020 ne contient pas davantage l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2021, n’est pas tardive.
Sur le refus du 29 avril 2020 de révision du décompte annexé au brevet de pension fixant un pourcentage d’invalidité de 53% :
7. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans /es délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du 1 de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Par ailleurs, le I de l’article 34 de ce décret fixe les modalités de calcul de la pension de retraite du fonctionnaire atteint d’une invalidité. Aux termes du II du même article : « Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir pour l’application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
8. Ces dispositions ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte soit d’une relation médicale soit d’un lien fonctionnel entre elles.
9. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’ expertise médicale du 14 mai 2019, quatre infirmités non imputables au service ont été identifiées par le Docteur D, à savoir, une gonarthrose bilatérale, une maladie de Behcet, une cervicalgie et une vessie hyperactive. Par suite, par un avis du 31 décembre 2019, la CNRACL a estimé que les pathologies dont est affectée Mme A la rendaient inapte définitivement à l’exercice de toutes fonctions et a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par décision du 29 avril 2020, la CNRACL a indiqué à la requérante que les quatre infirmités retenues conduisaient à un taux d’invalidité de 53%. Ce taux a été contesté par la requérante. Il ressort de l’expertise du Dr E, expert désigné par le Tribunal administratif de Grenoble, que le taux d’invalidité de Mme A est de 68 %. En effet, aux termes de cette seule expertise visée par la requérante dans ses écritures, l’expert conclut : " En ce qui concerne l’évaluation de son taux d’invalidité, nous confirmons les taux fixés par le Docteur DOR1DOT à savoir : 20% pour la gonarthrosc bilatérale, 20% pour la maladie de Behçct, 8% pour la cervicalgie, 5% pour la vessie hyperactive. A ces taux nous ajoutons un syndrome dépressif marqué par un suivi psychiatrique au rythme d’une séance par mois, des signes de la lignée dépressive, des troubles du sommeil. Cette évaluation justifie de l’attribution d’un taux de 10%. Par ailleurs, la coccycodynie n’a pas été prise en charge ; elle justifie selon le guide barème de 5%. L’ensemble de cette invalidité justifie d’un taux global de 68% ". Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le taux fixé à 53 % apparaît manifestement sous-évalué, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les infirmités subies par Mme A présentent entre elles un rapport d’aggravation résultant soit d’une relation médicale, soit d’un lien fonctionnel, la CNRACL n’apportant, à l’instance, aucun élément sur ce point.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation du décompte annexé au brevet de pension, en tant qu’il fixe un pourcentage d’invalidité de 53% et de la décision du 29 avril 2020 de la CNRACL refusant de réévaluer son taux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
12. Les conclusions présentées par Mme A dans ses requêtes n°2101505 et n°2101959 ayant un caractère de plein contentieux, il y a lieu, compte tenu du motif d’annulation de la décision du 29 avril 2020 de la CNRACL refusant de réévaluer le taux d’invalidité, fixé à 53%, de prescrire à cette caisse de réexaminer les droits à pension de Mme A en tenant compte d’un taux d’invalidité de 68%. Il y a lieu d’enjoindre à la CNRACL d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
14. Les dépens de l’instance sont constitués des frais des expertises confiées respectivement aux Docteur E et C, taxés par les ordonnances n°2101506 et n°2400626 aux sommes respectives de de 495 euros et 1 800 euros et mis, à titre provisoire, à la charge de Mme A. Il y a lieu, eu égard à ce qui a été jugé au point 9, de mettre ces frais à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et Consignations, gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 29 mars 2021.
Article 2 : Le décompte annexé au brevet de pension, en tant qu’il fixe un pourcentage d’invalidité de 53% et de la décision du 29 avril 2020 de la CNRACL refusant de réévaluer ce taux sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer les droits à pension de Mme A en tenant compte d’un taux d’invalidité de 68%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d’expertise confiée au Docteur E par l’ordonnance n°2101506 liquidés et taxés à la somme de 495 euros, ainsi que les frais d’expertise confiée au docteur C par l’ordonnance n°2400626 liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à la Caisse des dépôts et consignations, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2101959, 2104883
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