Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 mars 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de la Creuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 à 12h24, M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Creuse sur sa demande d’enregistrement de candidature de la liste « Bien vivre à Colondannes » qu’il conduit pour le premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Colondannes le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un récépissé définitif de la liste de candidature où Mme A… B… est candidate.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code électoral ;
le code de procédure civile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 23 février 2026 à 15h15, M. E… a déposé à la préfecture de la Creuse la déclaration de candidature au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, de la liste « Bien vivre à Colondannes » qu’il conduit. Le même jour, un récépissé provisoire lui a été délivré en ce sens. En l’absence de délivrance d’un récépissé d’enregistrement de sa liste par le préfet de la Creuse dans les quatre jours suivant son dépôt, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé
par le préfet de la Creuse sur sa demande d’enregistrement de candidature de la liste « Bien vivre à Colondannes » qu’il conduit pour le premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Colondannes le 15 mars 2026.
D’une part, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 128 de ce code : « (…) Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 25-2 du code électoral : « Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. » Selon l’article 641 du code de procédure civil : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) ». Et aux termes de l’article 642 du même code : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. E… a déposé la déclaration de candidature de la liste qu’il conduit au premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le mardi 23 février 2026 à 15h15. En application des dispositions précitées des articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article R. 25-2 du code électoral, le préfet disposait jusqu’au lundi 2 mars pour délivrer le récépissé d’enregistrement définitif de la liste, le terme normal du délai de quatre jours expirant un samedi. En l’absence de délivrance de ce récépissé au terme de ce délai, une décision implicite de rejet est née le 2 mars 2026. Lors de l’enregistrement de la présente requête, le 4 mars 2026 à 12h24, le délai de vingt-quatre heures imparti par l’article L. 265 du code électoral pour saisir le tribunal administratif était ainsi expiré. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Creuse.
Fait à Limoges, le 5 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière
M. D…
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