Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 2108457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination dans le corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 17 juin 2020, notifiée le 25 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer officier conformément à la délibération du jury de l’examen professionnel, à reconstituer sa carrière au regard de cela et à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur la différence entre les sommes qu’il a perçues et qu’il aurait dû percevoir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis et aux entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est contraire aux droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
— la décision l’autorisant à candidater étant créatrice de droits, l’administration ne pouvait procéder à son retrait ;
— la décision attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant réglementation d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, premier surveillant pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Fresnes. Il a été admis à l’examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l’accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2020. Cependant par une décision du 30 avril 2021, l’administration a refusé de nommer M. A dans ce corps. Par un courrier du 10 juin 2021, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 17 juin 2021, notifié le 25 août 2021, le ministre de la justice a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 avril 2021, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () « Aux termes de l’article 26 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : » La direction de l’administration pénitentiaire comprend () le service de l’administration. () « . Aux termes du II de l’article 28 du même arrêté : » () Le service de l’administration comprend () la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales (). 1° La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est notamment chargée des questions relatives : () au recrutement des personnels et à l’organisation des concours et des examens professionnels, sous réserve des compétences du secrétariat général relatives aux corps communs () – à la gestion des ressources humaines ; – à la gestion des carrières des personnels, en lien avec le secrétariat général s’agissant des corps communs "
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 août 20201 « M. C B, administrateur civil hors classe, est renouvelé dans l’emploi de sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein du service de l’administration de la direction de l’administration pénitentiaire à l’administration centrale du ministère de la justice, pour une période de deux ans, à compter du 23 septembre 2020. ». Dans ces conditions, le signataire de la décision du 30 avril 2021 était bien compétent. Par ailleurs, les vices propres entachant la décision de rejet d’un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Au surplus, la date du 17 juin 2020 indiquée sur la décision confirmative de refus prise par le directeur de l’administration pénitentiaire constitue une simple erreur matérielle qui est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence des signataires manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S’il ne possède la nationalité française ; / 2° S’il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : » Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. () / Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, « Les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire participent à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique./ lls maintiennent l’ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d’exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous-main de justice./Ils peuvent exercer, sous réserve d’y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, /Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires assurent l’encadrement des surveillants et surveillants brigadiers. /Les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l’administration pénitentiaire et à l’administration centrale du ministère de la justice. /Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées. /Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article 22 de ce même décret dispose : « Les fonctionnaires du corps de commandement participent à l’élaboration de la politique définie par le chef d’établissement pour la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en œuvre, dans le cadre de l’exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l’établissement. /lls sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application. Ils assurent les fonctions de responsable d’un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l’administration pénitentiaire. /lls peuvent également exercer la fonction de chef d’établissement, d’adjoint au chef d’établissement, de chef de détention ou d’adjoint au chef de détention dans les établissements pénitentiaires dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de leur type et de leur capacité d’accueil. Ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans. /Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 28 juin 2016 par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Créteil, jugement confirmé par la Cour d’appel de Paris le 9 mars 2018, à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour faits de violence commis en 2015 contre un détenu dans le cadre de ses fonctions. Il ressort notamment du jugement que le requérant a violenté et tenté d’étrangler un détenu alors qu’il se trouvait dans sa cellule. Cette condamnation est, à elle seule, incompatible avec les fonctions du grade de lieutenant pénitentiaire, telles que rappelées au point 5 du présent jugement. En outre, la circonstance que l’administration avait connaissance de ces faits avant le déroulement des épreuves du concours de recrutement des conseillers pénitentiaires de probation et d’insertion est sans incidence dès lors que la vérification des conditions requises pour concourir pouvait intervenir au plus tard jusqu’à la date de la nomination conformément aux dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984. Il résulte en effet de ces dispositions que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu’à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s’en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l’admission de l’intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l’emploi vacant. L’administration était dès lors en droit de refuser sa nomination. Dans ces conditions, le ministre de la justice a pu considérer, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, que les faits pour lesquels M. A a été condamné étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions dans le corps de commandement de l’administration pénitentiaire et refuser, pour ce motif, de le nommer en qualité de lieutenant pénitentiaire dans ce corps.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision en litige constitue une sanction déguisée prise à son encontre ; il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6, que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa nomination n’est pas de nature disciplinaire et ne peut donc être regardée comme une sanction prise au regard des faits reprochés à M. A, ni être considéré comme susceptible de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il s’avère toutefois, que les lauréats des concours n’ont pas un droit acquis à être nommés. L’autorité de nomination peut ne nommer personne, ordonner l’ouverture d’un nouveau concours, refuser de nommer un candidat qui ne remplissait pas les conditions exigées par le statut, ou sur lequel ont été révélés des faits de nature à justifier son exclusion du service public. Ainsi, la décision de refus de nomination d’un lauréat d’un concours, n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors qu’une telle décision ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision attaquée, qui repose sur l’incompatibilité professionnelle de M. A ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu’à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s’en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l’admission de l’intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l’emploi vacant. Par suite, en l’absence de décision reconnaissant que le requérant remplissait les conditions requises pour concourir, l’administration n’était encadrée par aucune dispositions légales de délai pour refuser sa nomination. Ce moyen doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, cependant il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure disciplinaire doit être écarté.
11. Si M. A soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée qui serait à l’origine d’un préjudice de 5 000 euros, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’établit pas l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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