Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2024, n° 2012626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme B C épouse D, représentée par Me Conte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la prolongation de congé et de soins prescrite du 4 juillet au 31 décembre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire durant cette période ;
2°) d’enjoindre au maire du Mans de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est cru lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis de la commission de réforme qui se borne lui-même à reprendre les conclusions du médecin expert ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, la commune du Mans conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car elles excèdent l’objet de la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, représentant la commune du Mans.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juillet 2024 pour la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est agent technique territorial titulaire depuis le mois de septembre 2009 à la mairie du Mans. Le 14 septembre 2015, elle a été victime d’un accident de scooter ayant entraîné une plaie ouverte sur la face antérieure du genou droit. Cet accident de trajet a été reconnu comme imputable au service, de même que les arrêts de travail et soins prescrits, jusqu’au 3 juillet 2020. Par l’arrêté attaqué du 28 septembre 2020, le maire du Mans, après avoir recueilli le 17 septembre 2020 l’avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître comme imputables au service les congés de maladie intervenus entre le 4 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et a placé Mme D en congé de maladie ordinaire durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. D’autre part, l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a prévu les dispositions transitoires suivantes : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de service dont Mme D a été victime est survenu le 14 septembre 2015 et que les congés de maladie en litige portent sur la période du 4 juillet au 31 décembre 2020, postérieure à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
5. Pour refuser de reconnaître comme imputables à l’accident de service du 14 septembre 2015 les arrêts de travail pour maladie délivrés à Mme D entre le 4 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le maire du Mans s’est fondé sur la consolidation au 31 mars 2018 de l’état de santé de l’agente et sur l’aptitude de celle-ci à reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté « et de reclassement ». Le maire du Mans s’est, sur ce second point, fondé sur l’avis de la commission de réforme rendu le 17 septembre 2020, lui-même fondé sur le rapport d’expertise médicale du 2 juillet 2020 aux termes duquel le médecin expert a estimé que l’arrêt de travail de Mme D n’était plus justifié à compter du lendemain de la date de ce rapport dès lors que l’intéressée pouvait, selon cet expert, reprendre une activité sur un poste adapté, à déterminer avec le médecin de prévention.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 4 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 en raison de douleurs persistantes au genou droit, qu’à la date du 4 juillet 2020, Mme D se voyait prescrire du tramadol et du paracétamol ainsi que des séances de kinésithérapie aux fins de traitement de ses douleurs, que le rapport d’expertise susmentionné fait état, à la date à laquelle l’expertise a été réalisée, d’un « genou droit douloureux, difficile à examiner » et d’un « syndrome post neuro-algodystrophie séquellaire ». Par suite, les arrêts de travail prescrits du 4 juillet 2020 au 31 décembre 2020 présentaient un lien avec l’accident de service du 14 septembre 2015 à raison des douleurs séquellaires dont Mme D continuait de souffrir cinq ans plus tard, en dépit de la consolidation de son état de santé au 31 mars 2018, cette date se bornant à fixer le moment à compter duquel l’état de santé de l’agent est réputé ne plus évoluer et étant donc sans lien avec l’imputabilité au service des congés de maladie de la requérante. Il est en outre constant que Mme D était inapte à reprendre le service sur son poste d’agent d’entretien et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un poste adapté ou de reclassement ait été proposé à Mme D à la date d’édiction de la décision attaquée ou à la date du 4 juillet 2020, afin de permettre sa reprise de service. Si un arrêté « de reclassement » daté du 8 janvier 2020 est versé à l’instance, ce reclassement présente un caractère purement indiciaire, consécutif à la mise en œuvre des décrets du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » et du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel et est ainsi dépourvu de tout lien avec la question de l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins prescrits à Mme D. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en considérant que les arrêts de travail et soins prescrits du 4 juillet au 31 décembre 2020 n’étaient pas imputables à l’accident de service du 14 septembre 2015 et en la plaçant durant cette période en congé de maladie ordinaire, le maire du Mans a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire du Mans prenne une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité à l’accident de service du 14 septembre 2015 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme D du 4 juillet au 31 décembre 2020, cette injonction n’excédant pas l’objet de la décision annulée, contrairement à ce que fait valoir la commune du Mans en défense. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire du Mans d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Mans la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mans le versement à Mme D d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2020 du maire du Mans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Mans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité à l’accident de service du 14 septembre 2015 des arrêts de travail et soins prescrits à Mme D du 4 juillet au 31 décembre 2020.
Article 3 : La commune du Mans versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°201262600
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