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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2207180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2021, N° 448562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) des Transports de la Bassée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 9 janvier 2025 sous le n° 2111723, la société par actions simplifiée (SAS) des Transports de la Bassée, représentée par Me Jacquot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— ces impositions présentent un caractère discriminatoire et exagéré ;
— par un arrêt n° 448562 du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat a exclu de la base imposable des impositions en cause les voies de circulation et rampes d’accès aux surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2022, 3 avril 2023 et 9 janvier 2025 sous le n° 2207180, la société par actions simplifiée (SAS) des Transports de la Bassée, représentée par Me Jacquot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— ces impositions présentent un caractère discriminatoire et exagéré ;
— par un arrêt n° 448562 du 20 octobre 2021, le Conseil d’Etat a exclu de la base imposable des impositions en cause les voies de circulation et rampes d’accès aux surfaces de stationnement ;
— il convient de déduire des bases taxables les aires de circulation et d’évacuation, le transformateur et les espaces verts d’une superficie de 8 197 m², ainsi qu’une surface de 1 738 m² partiellement constituée des îlots centraux et des parkings latéraux peu ou pas utilisée du tout, sans que l’administration puisse lui opposer l’absence de marquage au sol.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2023 et 12 septembre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société des Transports de la Bassée qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de camions avec chauffeurs et est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 13 553 m² à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2017 à 2020, à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 31 août 2020 par laquelle l’administration a constaté que la société n’avait déposé aucune déclaration relative à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux ni celle relative à taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et a considéré, après consultation du site geoportail.fr, que les surfaces de stationnement représentaient une surface de 12 410 m² au lieu des 2 350 m² indiqués dans la fiche d’évaluation initiale datée du 24 avril 2013 et que cette surface supplémentaire de 10 060 m² était taxable à ces taxes. Les impositions supplémentaires correspondantes au titre de ces quatre années ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. La société a contesté ces impositions par des réclamations des 3 septembre et 17 décembre 2021, rejetées par décisions du 14 octobre 2021 et 17 mai 2022. Par les requêtes susvisées, l’intéressée demande la réduction de ces impositions.
2. Les requêtes nos 2111723 et 2207180 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
4. La société des Transports de la Bassée qui n’a pas présenté d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 31 août 2020, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () « . Aux termes de l’article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun (). III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () ".
6. En premier lieu, la requérante invoque le caractère discriminatoire de cette taxe dès lors que ses concurrents situés dans le département de l’Yonne à proximité immédiate de son établissement n’y sont pas assujettis. Toutefois, les dispositions précitées des articles 231 ter et 1499 quater C du code général des impôts ont institué une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à la charge de propriétaires de locaux situés en région Ile-de-France, qui ne sont pas dans une situation comparable avec celle des propriétaires de locaux situés en dehors de cette région. Le moyen précité ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer établie que le montant des impositions en litige, auquel s’ajoute celui des mêmes taxes dues au titre de l’année 2021, correspond à 10 % de son chiffre d’affaires annuel et à sept fois son résultat annuel et que la société est confrontée à une situation financière délicate, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
8. En troisième lieu, la société soutient que les surfaces de stationnement sont limitées à 2 350 m² et que la surface complémentaire de 10 060 m², prise en compte dans la base imposable des taxes en cause par le service, sert uniquement à la circulation et à l’évacuation des véhicules stationnés. Toutefois, en se bornant à produire un plan de masse mentionnant des aires de stationnement éparses et à soutenir que la consistance du sol ne permet pas de délimiter un marquage des voies d’accès et de circulation non imposables aux taxes en litige, la société qui a la charge de la preuve, n’établit pas le caractère exagéré des taxes ainsi mises à sa charge.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son terrain comporte en fait 4 088 m² de surfaces de stationnement et 8 197 m² d’aires de circulation, transformateurs et espaces verts et qu’il convient d’écarter des bases taxables ces 8 197 m², ainsi que 1 738 m² de surfaces de stationnement partiellement constituées des îlots centraux et des parkings latéraux peu ou pas utilisés du tout. Toutefois, elle ne produit que le plan de masse précité qui ne suffit pas à justifier que les surfaces en cause ne sont pas des surfaces de stationnement au sens des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts. C’est donc à juste titre que l’administration les a prises en compte pour le calcul des impositions en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des taxes mises à la charge de la requérante au titre des années 2017 à 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS des Transports de la Bassée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée des Transports de la Bassée et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2111723 et 2207180
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