Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 19 décembre 2025 et d’effectuer une évaluation de sa vulnérabilité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était accordée, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à lui verser, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas réalisé un entretien de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard notamment des dispositions des articles L. 551-9, L. 553-1, D. 553-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hannah Michaud, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière : le rapport de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
La décision attaquée est signée par M. C…, directeur territorial de l’OFII à Clermont-Ferrand, en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point 2, le directeur territorial de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, il n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. En l’espèce, la décision en litige, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, en mentionnant en particulier que M. A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 19 décembre 2025. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Si la décision en litige mentionne à tort les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il s’agit d’une simple erreur de plume sans conséquence sur la légalité de décision en litige qui, fondée sur les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas dépourvue de base légale.
Il ressort de la décision attaquée que l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours sans faire valoir un motif légitime. M. A…, entré sur le territoire le 3 mars 2019 a demandé l’asile le 19 décembre 2025. Si le requérant soutient qu’il justifie d’un motif légitime dès lors que son orientation sexuelle n’a été assumée et portée à la connaissance de ses parents qu’une fois qu’il a rencontré sa compagne transgenre, en octobre 2025, ces éléments ne suffisent à le regarder comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses craintes de persécutions soient apparues à compter de cette période tandis qu’il ressort du récit d’asile de M. A… qu’il indiquait cacher son orientation sexuelle par crainte lorsqu’il résidait en Côte d’Ivoire. De même, la circonstance qu’il a bénéficié de titres de séjour du 18 juin 2020 au 19 septembre 2023 ne saurait être regardée comme un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dans une situation de grande vulnérabilité, le directeur territorial de l’OFII pouvait, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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