Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il a effectué les 2 et 3 décembre 2019 un stage de rattrapage qui n’a pas été pris en compte ; il aurait dû bénéficier d’un ajout de quatre points sur le solde de son permis de conduire ;
- l’infraction qu’il a commise le 26 juin 2023 a été inscrite sur son relevé d’information intégral le 3 juillet 2023, soit plus de deux ans après les faits et alors que la procédure judiciaire était terminée ;
- la décision attaquée est disproportionnée compte tenu des conséquences sur sa vie personnelle et son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à solliciter l’indulgence du tribunal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48 SI en date du 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. C… le dernier retrait de point et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que le stage de sensibilisation ne peut donner lieu à récupération de points qu’en cas de retrait de points constaté au plus tard le dernier jour de stage et dans la limite du plafond affecté au permis de conduire.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’affecter les points que M. C… était susceptible de récupérer à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 2 et 3 décembre 2023 au motif qu’il disposait d’un solde de douze points sur un capital maximal de douze. Dans ces conditions, la limite du plafond affecté au permis de conduire étant alors atteinte, c’est sans erreur de droit, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route, que le capital du permis de conduire de M. C… n’a pas été crédité de quatre points.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Ainsi, le moyen tiré de ce que le retrait de points et la décision litigieuse étaient intervenus plus de deux ans après la commission de l’infraction doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, le moyen tiré des conséquences de la décision d’invalidation du permis de conduire sur la vie professionnelle et la situation personnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision et doit, dès lors, être écarté
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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