Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2010359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 octobre 2020 et le 10 juin 2024,C… sour B…, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-1987 du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine- et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
il est entaché d’une erreur de droit, l’arrêté se fondant sur les dispositions de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les conditions exigées par l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, puisqu’il n’y pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
la durée d’assignation a été prise en violation des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2022 au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 juin 2024, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office tirés, d’une part, de la violation du champ d’application de la loi et, d’autre part, de la substitution d’office de base légale.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
C… sour B…, ressortissant tunisien, né le 10 septembre 2000, a fait l’objet, par un arrêté n°2020-594 du 22 février 2020 du préfet de Maine- et-Loire, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté n°2020-1541 du 3 juillet 2020, ce même préfet a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 7 septembre 2020 pour maintien irrégulier sur le territoire français. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le même jour un arrêté n°2020-1987 assignant M. B… à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L. 731-3 du même code : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger fait
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (…) La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais recodifiées par l’article L. 731-1 du même code : « I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (…) / 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / Les huit derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / (…) ».
Les dispositions de l’article L. 561-2 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu’une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l’article
L. 561-1 alors en vigueur du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont ils font l’objet et qui sollicitent l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure.
Le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et opéré une confusion avec l’article L. 561-2 du même code. Il ressort en effet des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de Maine-et-Loire a visé l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement légal de sa décision, les dispositions qu’il a reproduites dans les motifs de l’arrêté correspondent à celles de l’article L. 561-2 de ce code. Le préfet a ensuite relevé que M. B… ne pouvait regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays, qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par cette motivation, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé comme ayant entendu fonder l’arrêté litigieux sur l’article L. 561-2 dudit code, dont la durée de l’assignation qu’il prévoit est limitée à une durée maximale de quarante-cinq jours. Or, comme il a été dit, par l’arrêté attaqué, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de six mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 septembre 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans
cette instance, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié C… nsour B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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