Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 déc. 2024, n° 2402352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 900 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est établie par l’impossibilité de travailler et d’employer lui-même d’autres agents de sécurité en sa qualité de président de sa société de sécurité ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le CNAPS n’a pas tenu compte des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale ainsi que de la délibération de la CNIL en date du 17 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2402351 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 en présence de
Mme Matusinski, greffière, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Brocard substituant Me Khiter, représentant M. C.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce l’activité d’agent de sécurité au sein de sa propre société individuelle, Bastion Sécurité, mais également au sein de la société Byblos. Sa carte professionnelle venant à expiration, il en a sollicité le renouvellement. Le 29 octobre 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande estimant que l’intéressé avait eu des agissements contraires à la probité et à l’honneur eu égard à sa mise en cause en qualité d’auteur, d’une part, le 24 mai 2023 pour des faits d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transports de fonds, protection des personnes ou des navires et, d’autre part, le 11 mai 2024 pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours. M. C demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. C justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que la carte d’agent de sécurité dont il a demandé le renouvellement conditionne directement l’exercice d’une profession qui est la sienne depuis de nombreuses années et dont il tire l’essentiel de ses ressources.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, M. C a produit des avis de classement sans suite relatifs aux deux infractions sur la base desquelles se fonde la décision contestée. Il résulte de ces avis que, d’une part, les faits d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transports de fonds, protection des personnes ou des navires ont été régularisés et, d’autre part, que les faits regardés comme constitutifs de « violences habituelles » n’étaient en réalité pas punis par un texte pénal. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte d’agent de sécurité à titre provisoire à M. C jusqu’au jugement par lequel le tribunal statuera sur la légalité de la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 1 200 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. C le 29 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte professionnelle provisoire d’agent de sécurité à M. C, jusqu’au jugement par lequel le tribunal statuera sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Besançon, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402352
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