Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est, en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et que cette décision est de nature à remettre en cause l’ensemble de ses droits sociaux et économiques sur le territoire français ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision portant refus de renouvellement est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et lui délivrer un certificat de résidence d’un an ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a plus aucune famille en Algérie, que sa fille unique, jeune majeure de nationalité française fait ses études en France et qu’elle entretient une relation particulièrement fusionnelle et forte avec cette dernière enfin, que d’autres membres de sa famille, plus éloignés, résident aussi en France;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans méconnaît les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2518718 par Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
-le rapport de Mme Edert ;
- les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme C… épouse B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 4 février 1970, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 décembre 2024 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer un récépissé de sa demande qui a expiré le 26 août 2025. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée d’un an et, d’autre part, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Il lui a été délivré un récépissé de sa demande, attestant de la complétude de son dossier. Partant, une décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour est née. L’autorité préfectorale ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, le moyen articulé contre cette décision n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés articulés contre la décision refusant à Mme C… épouse B… le renouvellement de son certificat de résidence sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour à Mme C… épouse B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… épouse B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme C… épouse B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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