Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 sept. 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Auguste Bordelais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Auguste Bordelais doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise en recouvrement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, dans les rôles de la commune de Digoin et Saint Agnan, à raison de logements situés 30, 30 bis et 32 bis avenue des platanes et 1 et 5 rue Etienne Dollet à Digoin et 1 chemin de la Chapelle à Saint Agnan ;
2°) de suspendre tout acte d’exécution forcée ;
3°) de condamner de l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la mise en recouvrement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige est caractérisée dès lors que ces mesures ont pour effet de mettre gravement en péril la trésorerie de la société et pourraient entraîner sa liquidation judiciaire ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
o elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application de l’article 1389 du code général de impôts ;
o elles méconnaissent la doctrine administrative et la jurisprudence ;
o elles sont entachées d’un défaut de contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la SCI Auguste Bordelais au titre des années 2023 et 2024, dans les rôles de la commune de Digoin et Saint Agnan, à raison de logements situés 30, 30 bis et 32 bis avenue des platanes et 1 et 5 rue Etienne Dollet à Digoin et 1 chemin de la Chapelle à Saint Agnan. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions de mise en recouvrement, ainsi que la suspension de tout acte d’exécution forcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, pour justifier de l’urgence à demander la suspension des décisions de recouvrement des impositions en litige, la requérante soutient qu’elles ont pour effet de mettre gravement en péril la trésorerie de la société et pourraient entraîner sa liquidation judiciaire. Toutefois, pour justifier de ses allégations, la société requérante ne produit aucune pièce comptable de nature à caractériser une situation d’urgence.
4. D’autre part, si le gérant de la SCI Auguste Bordelais allègue qu’il serait dans l’impossibilité d’effectuer les travaux nécessaires à la location, en l’absence d’accord entre les associés, et donc serait par suite contraint d’attendre le règlement de la succession, à la suite du décès du gérant et de la situation d’indivision, il n’en justifie aucunement, et un désaccord actuel entre les associés indivisaires de la société requérante sur les travaux à entreprendre n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation d’urgence pour la société redevable des impositions en litige.
5. Enfin, les conclusions tendant à la suspension de tout acte d’exécution forcée n’identifient aucune décision précise dont la suspension serait sollicitée, et sont irrecevables pour ce motif.
6. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI Auguste Bordelais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Auguste Bordelais.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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