Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1952, est entrée, selon ses déclarations, en France le 19 avril 2024. Elle a sollicité le 24 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Si Mme B se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants, et notamment qu’un de ses fils, qui l’héberge, est de nationalité française, elle est toutefois présente en France seulement depuis six mois à la date de l’arrêté attaqué et a passé l’essentiel de sa vie en Algérie. Le préfet fait en outre valoir en défense qu’un autre de ses fils est en situation irrégulière en France. Si elle invoque son divorce, celui-ci est effectif depuis plus de huit ans. La requérante n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans et où se trouvent au moins deux de ses enfants majeurs. Enfin, si la requérante invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de la Haute-Vienne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés parlui elle et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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