Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2504648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée dès lors que la décision la prive de rémunération et met fin à son emploi d’agent public ; elle subit des troubles psychologiques depuis l’été 2024 ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants :
* les faits reprochés ne sont matériellement pas établis, ni l’insuffisance professionnelle alléguée eu égard à son expérience antérieure ;
* la décision est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir caractérisé par une confusion entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire : il lui est reproché une faute grave sans qu’une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre ; l’employeur a fait usage de son pouvoir non dans l’intérêt du service mais dans la volonté de lui nuire, aucune remontrance ni remarque n’ayant jamais été formulée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à l’intérêt public à ce que Mme B ne retrouve pas ses fonctions dès lors qu’elle constitue un danger pour les patients et trouble le bon fonctionnement du service ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504646 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Touhari, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, en précisant que Mme B contestait les faits qui lui sont reprochés ;
— Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant les Hospices civils de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens développés dans les écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B a été recrutée le 4 mars 2024 par les Hospices civils de Lyon en qualité de fonctionnaire stagiaire sur un poste d’infirmière anesthésiste diplômée d’État (IADE) du 1er grade, et affectée dans un 1er temps au bloc de gynécologie sur le Groupe Hospitalier Est (GH Est). La requérante demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / () 2° Pour insuffisance professionnelle. / Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. ». Aux termes de l’article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement. ».
4. Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés et l’insuffisance professionnelle retenue ne sont matériellement pas établis, et que la décision est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir caractérisé par une confusion entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser aux Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros aux Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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