Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A…, agissant au nom de sa fille B… D…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt a refusé d’inscrire sa fille dans ce lycée ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt de procéder sans délai à l’inscription de sa fille dans cet établissement ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a commencé et que sa fille se trouve en rupture de scolarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence dès lors que le proviseur ne dispose d’aucune compétence pour refuser une affectation décidée par le rectorat ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code de l’éducation qui garantit le droit à l’instruction jusqu’à l’âge de seize ans ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une discrimination à raison du parcours scolaire antérieur, en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’éducation garantissant le principe d’égalité dans l’accès à l’éducation ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Agissant au nom de sa fille, Mme A… sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision verbale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt aurait refusé de l’inscrire dans ce lycée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. Si Mme A… produit en pièce jointe à sa requête en référé un document qu’elle présente comme la copie d’un recours au fond, il ne résulte pas de l’instruction que ce recours aurait été enregistré auprès du greffe du tribunal, en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En outre, si Mme A… entend agir au nom de sa fille, elle ne produit aucun élément, et notamment pas le livret de famille, susceptible d’attester du lien de filiation avec l’enfant et de l’identité de ce dernier. Il en résulte que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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