Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300659, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Védas a implicitement refusé de lui accorder un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation restreinte ;
- elle méconnait l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle souffre d’un trouble anxiodépressif majeur l’empêchant de travailler depuis mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023 et 18 février 2025, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, sous le numéro 2302106, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a rejeté sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation restreinte ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de sa demande elle était en position d’activité ;
- il viole la loi dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… B… n’est fondé.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 10 juin 2025, sous le numéro 2302107, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa situation et d’examiner la possibilité qu’elle avait de bénéficier un congé de longue maladie dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il viole la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
IV°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 6 mars et 10 juin 2025, sous le numéro 2302108, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de reconnaitre sa maladie comme maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de lui reconnaitre le bénéfice de la maladie professionnelle ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ; le médecin de prévention n’a pas été consulté et n’a pas rendu de rapport ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 17 mars 2025, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
V°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 10 juin 2025, sous le numéro 2303807, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa situation statutaire et d’examiner la possibilité qu’elle a de bénéficier d’un congé de longue maladie dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il viole la loi dès lors que son état de santé remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
VI°) Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, sous le numéro 2401367, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Védas a refusé de faire droit à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa situation statutaire dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision a été prise sans saisine du conseil médical siégeant en formation plénière ;
- elle viole la loi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024 et 11 mars 2025, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statue.
Elle fait valoir que Mme D… B… a été admise à la retraite à compter du 1er mars 2025.
VII°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 10 juin 2025, sous le numéro 2401369, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas l’a maintenue en disponibilité d’office pour une période de douze mois du 3 mai 2023 au 2 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa situation statutaire dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il viole la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
VIII°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024, 10 juin 2025, sous le numéro 2403705, Mme F… D… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de six mois du 3 mai au 2 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Védas de réexaminer sa situation statutaire dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence négative ;
- il viole la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, cadre de santé puéricultrice et directrice de la maison de la petite enfance sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, a été arrêtée pour maladie à compter du 3 mai 2021 en raison d’un syndrome anxiodépressif. Saisi par la commune, le conseil médical a émis le 9 mai 2022 un avis favorable à la prolongation de son congé au-delà de six mois, en raison de son inaptitude temporaire, et à son placement en disponibilité d’office du 3 mai au 2 novembre 2022, position mise en œuvre par un arrêté du maire du 13 mai 2022 avec maintien de son demi-traitement jusqu’à ce que le conseil médical se prononce sur sa demande de maladie professionnelle. Ce conseil a émis un avis défavorable le 8 septembre 2022 en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) trop faible, avis confirmé le 12 décembre suivant. Pendant son placement en disponibilité, Mme D… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie le 8 octobre 2022, demande reçue par la commune le 11 octobre 2022. Suivant les avis du conseil médical, le maire a refusé sa demande d’imputabilité au service, par un arrêté du 12 janvier 2023, et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 14 novembre au 6 décembre 2020, puis du 3 mai 2021 au 2 mai 2022. Puis, sa demande d’imputabilité n’ayant pas abouti et Mme D… B… ayant épuisé ses droits à congés, elle a été placée en disponibilité d’office à titre rétroactif depuis le 3 mai 2022, sans rémunération, par un arrêté du maire du 24 janvier 2023, position prolongée par arrêtés successifs jusqu’au 2 novembre 2024. Parallèlement, la requérante a sollicité sa mise en retraite pour invalidité le 18 décembre 2023, demande rejetée par le maire le 5 janvier 2024 en estimant qu’elle n’était pas inapte à toutes fonctions. Or, par un avis du 9 avril 2024, le comité médical supérieur l’a estimée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, puis le 4 juillet suivant le conseil médical s’est prononcé en faveur de sa mise en retraite pour invalidité. Par les requêtes susvisées, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue maladie formée le 8 octobre 2022, la décision du 3 mars 2023 rejetant expressément cette même demande, l’arrêté du 24 janvier 2023 portant placement en disponibilité d’office, les arrêtés de prolongation des 29 mars 2023, 8 janvier 2024 puis 29 mai 2024, l’arrêté du 12 janvier 2023 portant refus d’imputabilité au service de sa maladie et enfin la décision du 5 janvier 2024 portant refus de mise en retraite pour invalidité.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme D… B… concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de congé de longue maladie :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ». Aux termes de l’article 18 décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de ces dispositions : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongé est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 (…) ». Enfin aux termes de l’article 25 du même décret : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie (…) /- maladies mentales (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes :1° Activité ;2° Détachement ;3° Disponibilité ;4° Congé parental ».
5. Mme D… B… a sollicité son placement en congé de longue maladie par courrier du 8 octobre 2022, implicitement rejeté par le maire de Saint-Jean de Védas, et par courrier du 10 février 2023, rejeté cette fois expressément par décision du 3 mars 2023 au motif que, placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, elle n’était pas en position d’activité. Il ressort des pièces du dossier qu’avant ces deux demandes de CLM, Mme D… B… était placée en disponibilité d’office par arrêté du 13 mai 2022 jusqu’au 2 novembre 2022, et par arrêté du 17 novembre 2022, maintenue dans cette position à compter du 3 novembre 2022 jusqu’à l’avis du conseil médical en formation restreinte. Mme D… B… ne démontre ni même n’allègue avoir contesté ces placements en disponibilité d’office. En formulant ses demandes alors qu’elle n’était plus en position d’activité, Mme D… B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Jean-de-Védas aurait entaché ses refus de CLM, au motif qu’elle n’était pas en position d’activité, d’une erreur de droit et d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de Saint-Jean-de-Védas pouvait légalement rejeter ses demandes sans saisine préalable du conseil médical dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition préalable de placement en position d’activité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… B… contre les deux refus de congé de longue maladie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2023 portant placement en disponibilité d’office :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
9. La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit en conséquence être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté que la commune se soit estimée en compétence liée par l’avis du conseil médical, lequel était saisi de la demande de maladie professionnelle, pour la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.: « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code (…) ».
12. Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
13. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 octobre 2022 le maire de Saint-Jean-de-Védas a informé l’intéressée qu’il rejetait sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de ce qu’elle pouvait présenter dans les plus brefs délais une demande de reclassement par écrit et réaliser une période préparatoire au reclassement conformément à l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 modifié par le décret du 5 mars 2019. Il l’a également informée qu’à défaut d’une telle demande, elle serait placée en disponibilité d’office. Dans ces conditions, Mme D… B…, qui a été invitée à présenter une demande de reclassement et ne l’a pas fait, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit au reclassement.
14. Enfin, l’arrêté en litige n’a pour objet que de placer Mme D… B… en disponibilité d’office et ne révèle pas un refus de maladie professionnelle, ce dernier ayant été expressément édicté par arrêté du 12 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation relève de la maladie professionnelle est inopérant et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 prononçant son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction seront également rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Jean de Védas a refusé de reconnaitre sa maladie comme maladie professionnelle :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à compter du 18 mars 2022 : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous (…) ». Aux termes de l’article 37-7 de ce décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. ». Ces dispositions sont exclusivement applicables aux maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
17. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a ajourné sa première séance, le 12 mai 2022, en demandant une expertise en psychiatrie de l’intéressée ainsi que le rapport du médecin de prévention. Le 13 mai 2022 le médecin de prévention a examiné l’intéressée et a précisé notamment « un rapport du médecin du travail concernant la demande de reconnaissance en maladie professionnelle faite par la salariée sera adressé prochainement sous pli confidentiel à la commission médicale ». Enfin, il ressort du procès-verbal de l’avis du conseil médical réuni le 8 septembre 2022, en formation plénière, que le conseil détenait les documents médicaux y compris du médecin de prévention. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué tiré de l’absence d’information et de rapport écrit du médecin de prévention manque en fait et doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
19. Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
20. D’une part, il ressort des pièces médicales produites par le psychiatre de l’intéressée qu’elle « présente un état dépressif réactionnel à d’importantes difficultés professionnelles », elle « estime être éjectée de manière brutale de son poste de direction », le docteur E…, également psychiatre, précise « qu’elle a présenté une décompensation anxiodépressive en relation avec des difficultés professionnelles. (…) elle a été confrontée à partir de juin 2020 à l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale (…) a remis en question son travail et son management et elle a développé alors une symptomatologie de stress et une symptomatologie anxiodépressive » et l’expert judiciaire le docteur C… précise que « on ne retrouve aucun autre argument clinique pour estimer que le trouble ne serait pas en lien avec ce que Mme D… B… dénonce. On estimera donc que l’état clinique de Mme D… est directement et exclusivement en lien avec les souffrances professionnelles qu’elle dénonce ». Dans ces conditions, en l’absence d’état antérieur, Mme D… B… a développé une pathologie psychique réactionnelle à son activité professionnelle.
21. D’autre part, pour établir le lien entre sa maladie psychique et ses conditions d’exercice de ses fonctions de directrice de crèche, Mme D… B… se borne à se prévaloir des certificats et expertises précités. Toutefois, elle ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, des conditions de travail pathogènes de nature à susciter, objectivement, l’apparition de ses troubles anxieux. Si les médecins relèvent dans son récit que, suite au changement d’équipe municipale, ses fonctions de directrice ont été remises en cause et qu’elle s’est sentie trahie et brutalement « éjectée » de fonctions qu’elle occupait avec satisfaction depuis plus de trente ans, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de dénonciation de son management fait par certains agents placés sous son autorité, l’équipe municipale a organisé une réunion conviant tous les agents de la crèche et au cours de laquelle les discussions ont été sereines, et bien qu’absente à cette réunion, Mme D… B… a estimé que cette réunion avait été l’occasion d’une remise en question de sa manière de servir. S’il est vrai que des agents placés sous son autorité ont relevé ses méthodes autoritaires, l’ambiance anxiogène qu’elle faisait régner en excluant tout dialogue, avec une posture de rigidité quant aux plannings et autorisations d’absence, dénonçant pour certaines une souffrance au travail, il n’est pas établi ni même allégué que suite à cette réunion, ses conditions de travail se seraient détériorées. La seule circonstance qu’elle se soit sentie remise en question n’est pas de nature à révéler des conditions pathogènes d’exercice de ses missions.
22. Dans ces conditions, alors même que son taux d’IPP a été fixé à 25% par l’expert judiciaire, Mme D… B… ne démontre pas le lien objectif entre sa maladie psychique et le service. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que par l’arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Saint-Jean-de-Védas a rejeté sa demande de maladie professionnelle.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 29 mars 2023, 8 janvier 2024 et 29 mai 2024 portant prolongation de période de disponibilité d’office pour raisons de santé :
23. En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Mme D… B… ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés des 29 mars 2023, 8 janvier et 29 mai 2024 par lesquels le maire de Saint-Jean-de-Védas l’a maintenue en disponibilité d’office pour raisons de santé en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, seraient insuffisamment motivés.
24. En deuxième lieu, la circonstance que les arrêtés attaqués visent l’avis du conseil médical en formation restreinte des 20 mars 2023, 3 mai 2023 et 13 mai 2024 ne suffit pas à établir que le maire de Saint-Jean-de-Védas se serait cru en situation de compétence liée par rapport à ces avis. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, qu’il se serait estimé lié par ces avis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative de l’auteur des arrêtés contestés ne peut qu’être écarté.
25. Enfin, alors que ces arrêtés qui maintiennent en disponibilité d’office Mme D… B… pour raisons de santé, n’ont pas pour objet de rejeter sa demande tendant à l’octroi d’un congé longue maladie, le moyen tiré de ce qu’ils méconnaitraient l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors que sa maladie psychique répondrait aux conditions de gravité et de caractère invalidant doit être écarté comme inopérant.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme D… B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de Saint-Jean-de-Védas des 29 mars 2023, 8 janvier 2024 et 29 mai 2024 portant prolongation de période de disponibilité d’office pour raisons de santé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 janvier 2024 portant refus d’admission à la retraite pour invalidité :
27. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’arrêté du 5 janvier 2024 du maire de Saint-Jean-de-Védas refusant d’admettre Mme D… B… à la retraite pour invalidité, le conseil médical supérieur saisi a rendu un avis le 9 avril 2024 la déclarant inapte à toutes fonctions. Le 4 juillet suivant, le conseil médical rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité, le 12 février 2025 la CNRACL a donné un avis conforme et par arrêté du 19 février 2025 le maire de Saint-Jean-de-Védas a prononcé son admission à la retraite pour invalidité. Dans ces conditions, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme D… B… a été, conformément à sa demande, admise à la retraite pour invalidité de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2024 lui refusant initialement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme D… B… tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n’est pas la partie perdante dans les huit instances susvisées, verse les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 portant refus d’admission à la retraite pour invalidité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… B… et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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