Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de réformer les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Agassac (Haute-Garonne) en annulant les élections des conseillers municipaux proclamés élus en surnombre, soit celles de Mme Q… X… et de M. L… P….
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- treize candidats ont été proclamés élus au conseil municipal de la commune d’Agassac, alors que son effectif légal est de onze membres en application des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ;
- par conséquent, les élections de Mme Q… X… et de M. L… P… doivent être annulées.
Le déféré a été communiqué à Mme X… et M. P…, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. »
Dans le cadre des opérations électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux, le 15 mars 2026, l’unique liste candidate « A… H… » a remporté les élections municipales de la commune d’Agassac. Treize membres de la liste ont été proclamés élus. Par le présent déféré, formé en application de l’article L. 248 du code électoral, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler les élections des conseillers municipaux de la commune d’Agassac proclamés élus en surnombre, soit celles de Mme Q… X… et de M. L… P….
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. » En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 100 à 499 habitants est fixé à onze membres.
Il résulte de l’instruction que la population municipale de la commune d’Agassac a été authentifiée au nombre de 115 habitants. Dès lors, l’effectif légal du conseil municipal de cette commune est de onze membres.
Le 15 mars 2026, à l’occasion du premier tour des élections municipales de la commune d’Agassac, la liste « A… H… » a remporté l’ensemble des sièges à pourvoir au conseil municipal. Toutefois, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes proclame élus M. H… A…, Mme E… F…, M. B… V…, Mme J… K…, M. W… M…, Mme T… G…, M. Z… Y…, Mme N… I…, M. O… D…, Mme S… C…, M. R… U…, Mme Q… X… et M. L… P…, soit un effectif de treize personnes. Dès lors, les élections de Mme Q… X… et de M. L… P…, respectivement en douzième et treizième positions sur la liste « A… H… », sont illégales et doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections de Mme Q… X… et de M. L… P… au conseil municipal de la commune d’Agassac, le 15 mars 2026, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme Q… X… et à M. L… P….
Copie pour information sera faite à la commune d’Agassac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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