Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 mai 2024, n° 2308375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas des conditions du séjour envisagé.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa enregistrée le 13 octobre 2022 a été implicitement rejetée. Le recours préalable obligatoire, prévu à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par le requérant a été réceptionné le 13 février 2023 et a été également implicitement rejeté.
4. La décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité consulaire, de sorte qu’elle n’est assortie d’aucun motif de refus. Dans ces conditions très particulières, et en l’absence de production par le ministre d’un mémoire en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Tunis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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