Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 14 janvier 1983, est entrée en France le 21 décembre 2022 munie d’un visa long séjour « vie privée et familiale », lequel a été délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français en 2022, dont elle a divorcé le 5 juillet 2024. Elle a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024. Elle a sollicité la délivrance de son renouvellement le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a regardé la demande de Mme B… comme présentée sur le fondement des articles L. 4231-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a rejetée sur ces seuls fondements. Il en ressort également que le préfet a regardé la demande de renouvellement comme déposée le 9 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée le 28 novembre 2024 à la sous-préfecture d’Argenteuil pour déposer sa demande de renouvellement le 9 janvier 2025. Il ressort également des pièces produites, dont ni la teneur ni l’authenticité ne sont contestées, que la requérante a rempli une fiche de renseignements à l’entête de la sous-préfecture d’Argenteuil sur laquelle sont cochées, au titre du motif de la demande, non la case « conjoint de Français » mais les cases « protection de la vie privée et familiale » et « admission exceptionnelle au séjour » avec la mention manuscrite « VPF ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, après avoir informé les services de son déménagement dans le département des Yvelines, a été invitée, par un courriel du 19 mars 2025, à déposer un dossier papier à la sous-préfecture de Mantes la Jolie afin de prendre en compte sa nouvelle adresse et traiter sa demande dans les meilleurs délais. Ce courriel fait référence à un courrier du 3 mars 2025, produit par la requérante, dans lequel son conseil précise que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces éléments, et en particulier de la fiche de renseignement remplie par Mme B… à la sous-préfecture d’Argenteuil avant transfert de son dossier à la sous-préfecture de Mantes la Jolie, que la requérante n’a pas présenté sa demande sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seuls articles sur lesquels le préfet des Yvelines s’est prononcé pour rejeter sa demande. Mme B… est donc fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
3.
Il y a donc lieu pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Le présent jugement implique seulement, au regard du motif d’annulation retenu, que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre audit préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 eu euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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