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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2112229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 5 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’Université d’Angers a prononcé la suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois ;
2°) de condamner l’Université d’Angers à lui verser une somme correspondant aux
116,5 heures supplémentaires de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et aux 57 heures de travaux dirigés qui lui étaient dues lors de son arrêt maladie, entre le 29 septembre 2020 et le 23 octobre 2020 ;
3°) de condamner l’Université d’Angers à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du report de son avancement au cinquième échelon de son grade, du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018 ;
4°) de condamner l’Université d’Angers à lui verser une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat ou l’Université d’Angers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de faits et d’agissements qui caractérisent l’existence d’un harcèlement moral et de discrimination, en effet :
* son emploi du temps et sa fiche de service ont été modifiés à plusieurs reprises en méconnaissance de la circulaire du 30 avril 2012 ;
* sa mise en disponibilité d’office a été prononcée de manière abusive ;
* des étudiants et enseignants ont été instrumentalisés afin de nuire à sa réputation et il a fait l’objet d’une campagne de dénigrement ;
* il a subi des pressions et une immixtion dans ses méthodes pédagogiques ;
* le secret médical a été violé ;
* il a été mis à l’écart par la responsable de son groupe de recherche ;
* il a subi un préjudice moral résultant de la carence de l’administration, du sentiment d’impuissance, d’injustice subie, de nature à aggraver son sentiment d’angoisse et d’inquiétude ;
* la décision de suspension de ses fonctions révèle le harcèlement moral et la discrimination qu’il a subis ainsi qu’une situation de discrimination fondée sur son état de santé et son handicap ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et révèle des saisines abusives de la commission disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le président de l’Université d’Angers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen de légalité n’est développé ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, observatrice à l’instance, s’associe aux écritures de l’Université d’Angers et conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées par une lettre du 27 août 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui résulterait du harcèlement moral et de la discrimination qu’il aurait subis, en raison de leur tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024 et communiqué, le requérant a formulé des observations en réponse au courrier du tribunal.
Un mémoire complémentaire, produit par le requérant, a été enregistré 16 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maître de conférences en psychologie sociale, est affecté à l’Université d’Angers depuis le 1er décembre 2009. Par une décision du 30 août 2021, le président de l’Université l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision, le paiement des sommes correspondant à une partie des heures de travaux dirigées effectuées en 2020 et 2021, la condamnation de l’Université d’Angers à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice professionnel, et une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant le défaut de liaison du contentieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 juillet 2017, adressé au président de l’Université d’Angers par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A a demandé l’indemnisation du préjudice professionnel pour une somme globale de 148 000 euros correspondant à son activité de recherche et à ses activités administratives et à l’interruption de son évolution professionnelle l’empêchant de prétendre à un poste de professeur, l’indemnisation à hauteur de 120 000 euros du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination qu’il aurait subis et enfin, l’indemnisation d’un « préjudice de santé » à hauteur de 180 000 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux seulement en ce qui concerne les dommages causés par les faits générateurs invoqués.
7. M. A n’établit pas avoir adressé à l’administration une demande de paiement, ni des heures de travaux dirigés auxquelles il prétend, ni de la somme de 50 000 euros qui lui serait due à la suite de la décision du tribunal du 8 février 2022 annulant l’arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le président de l’Université d’Angers avait reporté son avancement au cinquième échelon de son grade du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018, alors que ces dommages relèvent de faits générateurs différents de ceux mentionnés dans le courrier du 10 juillet 2017 et auraient donc dû faire l’objet d’une réclamation préalable distincte. Dès lors, le rejet de sa réclamation préalable en 2017 n’a pas lié le contentieux en ce qui concerne les conclusions relatives au paiement des heures de travaux dirigés et à la somme à laquelle il prétend au titre de la perte subie lors de son report d’avancement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense ne peut être accueillie qu’en ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des heures de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et à la somme de 50 000 euros, la requête de M. A étant irrecevable dans cette seule mesure.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qui résulterait du harcèlement moral et de la discrimination :
8. Si le rejet de la réclamation préalable introduite en 2017 a lié le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par les faits de harcèlement moral et de discrimination que M. A estime avoir subis, ce dernier disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le juge d’une demande indemnitaire. Alors que M. A ne soutient pas que ces dommages seraient nés, ou se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au rejet de la réclamation préalable, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination, enregistrées le 29 octobre 2021, étaient donc tardives et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ».
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur des considérations tenant à l’état de santé ou au handicap dont se prévaut M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitutive d’une discrimination pour ces motifs ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, alors qu’il résulte des dispositions précitées que toute mesure de suspension de fonctions impose une saisine préalable du conseil de discipline, le requérant se borne à soutenir que la commission disciplinaire aurait été saisie de manière abusive, sans au demeurant établir que la décision de report d’avancement du 16 janvier 2018 aurait été prise à la suite d’une saisine de ladite commission. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la saisine de la commission disciplinaire dans le cadre de la procédure de suspension de fonctions, serait constitutive d’un détournement de procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de l’absence de moyens, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Université d’Angers et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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