Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2529905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce, enregistrée le 24 décembre 2025, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 26 août 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 26 août 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de rejet du 27 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été lue en audience publique le 14 mai 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 30 septembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui est entré irrégulièrement en France au mois d’août 2024 et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 14 mai 2025 de la CNDA, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, M. A…, âgé de 29 ans à la date de la décision contesté, sans charge de famille en France et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, la décision attaquée, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Par ailleurs, aucun texte, ni aucun principe n’imposait que M. A… soit mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… se prévaut de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison en raison de ses opinions politiques, d’autre part, du fait d’un conflit foncier. Il fait valoir qu’en 2016, il a rejoint la branche étudiante du parti nationaliste du Bangladesh (BNP), auprès duquel son père exerçait les fonctions de secrétaire général. Son engagement militant lui a valu divers problèmes avec des membres de l’aile étudiante de la Ligue Awami. En parallèle, depuis 2010, sa famille a été en conflit avec des cousins paternels, proches de la Ligue Awami et qui ont souhaité s’emparer d’un terrain leur appartenant. En 2016, un maire de la Ligue Awami a pris le pouvoir, au niveau local, ce qui a ravivé les persécutions et atteintes graves à son encontre et à l’encontre de ses proches. Le 2 mars 2024, ses cousins paternels ont tenté de s’emparer de leurs biens et, notamment, de leur maison. Lors d’une violente dispute, il a grièvement blessé l’un de ses adversaires, avant d’être lui-même blessé, comme son père. Conduits à l’hôpital, ils ont appris que leur adversaire, blessé au cours de la dispute, était décédé. Il a immédiatement pris la fuite avec son père et a vécu dans la clandestinité. Ils ont par la suite appris qu’une affaire de meurtre avait été enregistrée à leur encontre. Toutefois, M. A… dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée, n’apporte aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant tant sur son propre engagement politique que sur le contexte, les motifs et le déroulement du conflit foncier dont il fait état, sur les menaces et harcèlement dont sa famille et lui-même auraient fait l’objet, sur son implication dans une affaire judiciaire controuvée pour meurtre ou sur l’état d’avancement de cette affaire et sur l’organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte ou sur l’actualité de ses craintes, la Ligue Awami n’étant plus au pouvoir. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et celle présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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