Annulation 20 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2401190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2401190, les 1er et 14 février, 12 juin et 5 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-les-Lyon a délivré à la SCCV Le Clos du Devay un permis de construire valant division en vue de la réalisation de quatre maisons individuelles et de la réhabilitation d’une construction existante sur un terrain situé 52 route de Chaponost ;
— l’arrêté du 20 février 2024 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
— le projet porte atteinte à l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette du projet en méconnaissance de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas raccordé au réseau d’eaux usées et au réseau d’eau potable en méconnaissance des articles 6.2.1 et 6.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article 3.3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que le projet ne décrit pas précisément les plantations existantes, ni celles qui sont supprimées, que le document d’insertion n’a pas permis d’apprécier l’environnement bâti et paysager, ni l’accès au terrain, que la notice est silencieuse concernant l’aménagement d’une clôture en limite de propriété, notamment le long de la route de Chaponost, et que le plan de masse ne fait pas apparaître le tracé des réseaux d’eaux usées et d’eau potable jusqu’aux réseaux publics ;
— le projet méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
— il méconnaît l’article 4.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ;
— le permis de construire modificatif est illégal en raison de l’illégalité du permis de construire initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 3 et 10 juillet 2024, la SCCV Le Clos du Devay, représentée par la SELARL Ducrot associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mai 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 4 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403823, les 17 et 22 avril 2024 et 12 juin 2024, M. C A, représenté par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Sainte-Foy-les-Lyon a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Le Clos du Devay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’à sa date d’introduction, le permis de construire modificatif n’avait pas été produit dans l’instance initiale ;
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire modificatif est illégal en raison de l’illégalité du permis de construire initial ;
— il méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la SCCV Le Clos du Devay, représentée par la SELARL Ducrot associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Sainte-Foy-les-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception de litispendance conduit au non-lieu à statuer ;
— la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 24 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Jacques, représentant M. A,
— les observations de Me Luzineau, représentant la commune de Sainte-Foy-les-Lyon,
— et celles de Me Potronnat, représentant la SCCV Le Clos du Devay.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le Clos du Devay a déposé en mairie de Sainte-Foy-les-Lyon, le 15 mai 2023, une demande de permis de construire valant division en vue de la réalisation de quatre maisons individuelles et de la réhabilitation d’une construction existante sur un terrain situé 52 route de Chaponost. Par arrêté du 20 septembre 2023, le maire de Sainte-Foy-les-Lyon lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 20 février 2024, le maire a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par la requête n° 2401190, M. A demande l’annulation des arrêtés des 20 septembre 2023 et 20 février 2024. Par la requête n° 2403823, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024.
Sur la jonction, l’exception de non-lieu à statuer et la recevabilité de la requête n° 2403823 :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre un permis de construire sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif intervenu au cours de cette instance, lorsqu’il leur a été communiqué, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle est jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. Le projet litigieux a fait l’objet d’un permis de construire délivré à la SCCV Le Clos du Devay le 20 septembre 2023 et d’un permis de construire modificatif délivré le 20 février 2024 à cette même société. D’une part, dans l’instance n° 2401190, le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 20 septembre 2023 et 20 février 2024 conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme. D’autre part, dans l’instance n° 2403823, il demande au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif du 20 février 2024. Dans ces conditions, conformément aux principes énoncés dans le point précédent, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un seul jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense, tirée de ce que le recours dirigé contre le permis de construire modificatif est irrecevable, doit être écartée.
5. Par ailleurs, le litige conservant ainsi son objet, l’exception de non-lieu, opposée par la commune de Sainte-Foy-les-Lyon dans le cadre de l’instance n° 2403823, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte la propriété de M. A qui a, dès lors, la qualité de voisin immédiat. Or, au vu notamment des pièces du dossier de demande de permis de construire, le projet en litige, qui sera implanté à quelques mètres de la limite séparative, par sa situation et ses caractéristiques, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien détenu par M. A, en créant notamment des vues sur sa propriété. Le requérant fait également état de nuisances sonores, qui impacteront en particulier sa maison annexe qui est mitoyenne de la construction dont le projet prévoit la réhabilitation. Par suite, M. A justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés attaqués. La fin de non-recevoir opposée par les parties en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » En vertu de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. () ». Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. (). ».
10. Si M. A fait valoir que le plan des réseaux fait apparaître le passage de deux canalisations au sein de l’espace boisé classé situé sur le terrain d’assiette du projet en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage de ces canalisations est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des arbres présents au sein de cet espace, compte tenu notamment de la localisation de ces arbres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H et de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Eau potable / Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable est raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément aux conditions définies par le règlement du service public de l’eau. () ». Et aux termes de l’article 6.3.2.1 des dispositions communes de ce même règlement : « Eaux usées domestiques / a. Dans les zones d’assainissement collectif / Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement. () ».
12. La notice du dossier de demande de permis de construire indique que les réseaux d’eaux usées et d’eau potable seront « branchés sur les extensions des réseaux publics programmés route de Chaponost au droit de la parcelle cadastrée section AX n° 272 ». Il ressort également de l’avis favorable du service technique de la métropole de Lyon du 11 septembre 2023 que le projet sera raccordé, d’une part, à un réseau public d’assainissement à construire situé route de Chaponost, prévu au niveau de la parcelle cadastrée section AX n° 272, la mise en place de ce réseau étant prévue dans l’année qui suit l’obtention du permis et la demande de branchement devant être effectuée auprès de la direction adjointe de l’eau, d’autre part, à une canalisation publique d’eau potable existante au droit du terrain situé route de Chaponost, au niveau de cette même parcelle. L’article 2 de l’arrêté du 20 septembre 2023 indique que le projet doit strictement respecter les prescriptions ainsi édictées dans cet avis. Dans ces conditions, alors que le projet précise dans quel délai et par quelle collectivité les travaux portant sur le réseau d’assainissement seront exécutés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet n’est pas raccordé aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable, en méconnaissance des articles 6.2.1 et 6.3.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : " Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R = 6 m). / Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : / – soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, / – soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative*. () « . Aux termes de l’article 2.2.2 des dispositions du même règlement : » Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () c. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. / Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () « . Aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » () d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain / Les dispositions du présent paragraphe régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de la section 2.1 ci-avant. / La qualification de la limite séparative est déterminée à partir du seul terrain d’assiette de l’opération. / En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fonds de terrain. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. () « . Et aux termes de l’article 2.2.2 des dispositions communes de ce règlement : » Modalités de calcul et champ d’application du retrait / Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que, si la maison 2 et « le volume de liaison » prévu entre la maison 2 et la maison existante sont implantés à au moins six mètres de la limite séparative située à l’est, cette maison et ce volume sont toutefois implantés à moins de six mètres du décroché de cette limite situé plus au nord. La société pétitionnaire fait valoir qu’elle a entendu faire application de la règle alternative prévue par le d) de l’article 2.2.1 précité du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2, en raison des caractéristiques particulières du terrain, qui constitue un terrain d’angle, afin d’insérer les constructions en tenant compte du bâti existant réhabilité, lui-même mitoyen d’une construction implantée en limite de propriété sur la parcelle voisine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation desdites deux constructions ne pouvait pas être conforme à la règle imposant un retrait au moins égal à six mètres. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’implantation de la maison 2 et du « volume de liaison » prévu entre la maison 2 et la maison existante méconnaît l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 : « Les autres espaces libres () / b. () / Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. () ».
16. Le projet, qui prévoit la réalisation de douze places de stationnement, implique la plantation d’au-moins trois arbres. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire fait apparaître la plantation de quatre arbres au niveau des différentes places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
17. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. Le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend un plan de masse de l’existant et des terrassements, qui fait apparaître les arbres supprimés et conservés, notamment la conservation d’un tilleul existant situé en limite de propriété. Il comprend également un plan des plantations sur la totalité du terrain, lequel fait apparaître les arbres plantés. Le plan de situation, les photographiques jointes au dossier et le document d’insertion ont permis au service instructeur d’apprécier l’environnement bâti et l’environnement paysager du terrain d’assiette du projet. Le « plan de masse sur secteur aménagé » et la notice jointe au dossier font état des modalités de traitement de l’accès au projet. Par ailleurs, la notice du dossier précise que la limite sur voie n’est pas clôturée et que l’état existant est conservé. Enfin, le dossier comprend un plan des réseaux, lequel fait apparaître le raccordement du projet aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées et la notice précise que ces réseaux seront « branchés sur les extensions des réseaux publics programmés route de Chaponost au droit de la parcelle cadastrée section AX n° 272 ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
21. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 13 que les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade au plus égale à 3,50 mètres peuvent être implantées sur une seule limite séparative, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative concernée.
22. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire modificatif que les parties de construction présentant une hauteur inférieure à 3,50 mètres des maisons 3 et 4 du projet seront implantées sur la limite séparative sud du terrain, sur une longueur inférieure aux 2/3 du linéaire de cette limite, conformément à ce qu’impose l’article 2.2.1 cité au point 13 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2 : « Volumétrie, rythme du bâti () / d. En présence de volumétries importantes au regard des caractéristiques de l’environnement bâti, le traitement architectural des constructions intègre des gabarits dont l’échelle est adaptée ou un séquencement des volumes bâtis et des façades tel que interruption, césure, fractionnement. () ». Aux termes de l’article 4.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « a. Césure / Constitue une césure l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain, dans la BCP ou en premier rang. () / b. Créneau / Constitue un créneau l’espace entre deux parties d’une construction, sur une partie seulement de sa hauteur, représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de la construction. / c. Fractionnement / Constituent des fractionnements au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. () ».
24. Il ressort du plan du masse et des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire modificatif que les maisons 2 et 3 en R+1, qui sont mitoyennes, sont reliées à la maison réhabilitée en R+1, implantée au nord-est de ces dernières, par un volume sans étage d’une hauteur moindre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement architectural de ces constructions n’intégrerait pas des gabarits dont l’échelle est adaptée, compte tenu de l’implantation de ces différents volumes bâtis et de l’espace séparant les différentes constructions en litige. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant le projet n’est pas constitué de volumétries importantes au regard des caractéristiques de l’environnement bâti, M. A n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l’article 4.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité du permis modificatif accordé le 20 février 2024, par voie de conséquence de l’illégalité du permis initial, doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
27. Le vice relevé au point 14 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2023 en tant qu’il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URi2, s’agissant de la maison 2 et du « volume de liaison » prévu entre la maison 2 et la maison existante.
Sur les frais liés au litige dans les deux instances :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Sainte-Foy-les-Lyon est annulé dans les conditions prévues au point 28.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune Sainte-Foy-les-Lyon et de la SCCV Le Clos du Devay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Sainte-Foy-les-Lyon et à la SCCV Le Clos du Devay.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2401190 – 2403823
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