Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2407986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait révélant également un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’est pas en situation de compétence liée par la demande de titre de séjour et il lui est loisible d’examiner d’office son admission au séjour sur un autre fondement ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de la décision portant refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du , la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
M. Musgrave a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Musgrave, ressortissant dominicain né le 30 juillet 1989 à Dominica (Dominique), est entré sur le territoire français de l’île de Saint-Martin au cours de l’année 2018. M. Musgrave est entré sur le territoire métropolitain le 18 novembre 2021 et a demandé, le 3 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet du Tarn a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé M. Musgrave à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Les recours contre cet arrêté ont été rejetés en première instance par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour administrative d’appel de Toulouse. Le 30 mai 2024, M. Musgrave a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont M. Musgrave sollicite l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de M. Musgrave a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son ancienneté et ses liens privés sur le territoire ainsi que son insertion professionnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, s’il est indiqué que l’intéressé « déclare séjourné en France depuis moins de trois mois », l’arrêté attaqué note bien que M. Musgrave déclare être entré en France le 21 novembre 2021 et qu’il n’a pas satisfait à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, de sorte qu’il s’agit d’une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. Musgrave. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. Musgrave déclare être entré sur le territoire français le 21 novembre 2021 et se prévaut de son ancienneté de séjour, il est toutefois constant qu’il se maintient en situation irrégulière à la suite de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 11 février 2022 dont le recours a été rejeté. En outre, s’il se prévaut qu’il vit en concubinage avec Mme Cole depuis l’année 2018, les pièces produites par le couple, qui se bornent à quelques attestations aux termes généraux, à des clichés photographiques et à des factures afférentes à l’achat de bonbonnes de gaz, ne permettent pas de considérer que la vie commune de M. Musgrave et de Mme Cole, dont le préfet du Tarn conteste la durée, daterait d’une période antérieure au pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu le 19 mars 2021, Mme Cole s’étant d’ailleurs déclarée célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 mars 2021. D’autre part, M. Musgrave se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de manœuvre maçon pour un contrat à durée déterminée de six mois à temps plein à compter du 5 septembre 2024. Toutefois, ces seules circonstances, qui ont été examinées par le préfet du Tarn, ne permettent cependant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. Musgrave fait valoir qu’il réside en France depuis le 14 février 2018 auprès de Mme Cole, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la stabilité et la durée de son séjour sur la partie française de l’île de Saint-Martin jusqu’en 2021 ni la durée de sa relation avec sa partenaire, celle-ci n’étant certaine qu’à compter de la conclusion de leur pacte civil de solidarité le 19 mars 2021. Par ailleurs, il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 11 février 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, cette décision n’est pas par ailleurs entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Musgrave doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Musgrave est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nixon Musgrave, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteur,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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