Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2418738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gouedo en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure et porte atteinte à sa vie privée car sa fiche pénale a été obtenue sans son consentement et sans l’autorisation du procureur de la République et qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de circulation est illégale car fondée sur l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de la Mayenne informe le tribunal que M. C fait l’objet d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 26 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 30 septembre 1985, a bénéficié du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2021 d’une carte de résident longue durée – UE, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Suite à deux condamnations les 23 septembre 2022 et 12 janvier 2023, il a été placé en détention à domicile sous surveillance électronique du 4 juin 2024 au 19 décembre 2024. Le 25 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté du 25 novembre 2024.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités./Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. ». Il résulte de ces dispositions que la préfète pouvait légalement obtenir la fiche pénale du requérant sans son autorisation ou celle du procureur de la République, qu’il ait ou pas sollicité un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’atteinte à la vie privée du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux ressortissants de l’Union européenne: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 23 septembre 2022 à six mois d’emprisonnement et le 12 janvier 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, appels téléphoniques malveillants et harcèlement sur son ex-conjointe. Au regard de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 en estimant que le comportement de M. C constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au regard d’un intérêt fondamentale de la société.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu régulièrement en France pendant dix ans, qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 mai 2022 et qu’il est le père de trois enfants français. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis sur son ancienne conjointe et en l’absence de tout élément quant aux liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 mai 2022, les circonstances tirées de ce qu’il n’a pas commis de délit sur la voie publique et qu’il a interdiction d’entrer en contact avec son ancienne conjointe ne sont pas suffisantes pour établir que l’interdiction de circulation pendant une durée de douze mois porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors ainsi qu’il a été dit qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Mayenne du 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gouedo et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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