Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2503971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département du Var, centre des finances, direction des finances publiques du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Andreozzi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 avril 2025 par le centre des finances publiques du Var à l’égard de « Pôle emploi PACA » en vue du recouvrement de la somme totale de 11 513,69 euros au titre d’indus de revenu de solidarité active (RSA) et d’une amende administrative ;
2°) d’annuler toute procédure d’exécution forcée qui serait ou a été entreprise.
Elle soutient que la direction des finances publiques du Var ne prouve pas que les sommes prétendument dues au titre du RSA lui ont été versées, la saisie administrative n’a pas été précédée de contraintes régulièrement notifiées et les sommes concernées sont prescrites.
La requête a été communiquée au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle s’est déclaré incompétent et a renvoyé Mme A… devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 16 avril 2025 par le centre des finances publiques du Var à l’égard de « Pôle emploi PACA » en vue du recouvrement de la somme totale de 11 513,69 euros au titre d’indus de revenu de solidarité active et d’une amende administrative. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de Mme A… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions précitées au point 1 du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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