Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2521515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de ladite requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1999, est entré en France le 10 juin 2019 selon ses déclarations. Le 9 mai 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 29 novembre 2019 et justifie d’une activité professionnelle en qualité de serveur polyvalent dans le cadre de contrats à durée indéterminée à compter du 6 mars 2020. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il bénéficie du soutien de l’employeur pour lequel il travaille depuis le 1er juillet 2021 pour un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à la qualité de son intégration professionnelle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’une modification des circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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