Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2201575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la SARL Agrega, représentée par Me Dewattine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Campigneulles-les-Grandes a refusé de lui accorder le permis d’aménager n° PA 062 206 21 00001 pour la création d’un lotissement de dix-sept lots à bâtir sur un terrain situé ruelle de Montreuil sur le territoire communal, ainsi que la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campigneulles-les-Grandes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il ne pouvait légalement être fondé sur la décision de rejet de sa demande de souscription volontaire de travaux dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique ne pouvait légalement être opposé en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement départemental de défense contre l’incendie ne pouvait légalement être opposé en vertu du principe d’indépendance des législations et il est en tout état de cause infondé ;
— le motif de refus tiré de l’insuffisance de la desserte en eau potable n’est pas fondé ;
— le motif de refus tiré de l’insuffisance de desserte en électricité n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-17 et R. 151-21 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la commune de Campigneulles-les-Grandes, représentée par Me Tachon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 440 euros soit mise à la charge de la société Agrega.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Agrega a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la création d’un lotissement composé de dix-sept lots à bâtir sur la parcelle cadastrée B n° 71p située sur le territoire de la commune de Campigneulles-les-Grandes et d’une superficie de 15 436m². Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande et par une décision du 3 janvier 2022, il a également rejeté le recours gracieux de la société. La société Agrega demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire fonde l’arrêté en litige sur des motifs de refus distincts de ceux opposés dans sa précédente décision du 18 janvier 2021 refusant de lui accorder un permis d’aménager sur le même terrain dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les projets ainsi soumis à la commune seraient identiques.
4. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de Campigneulles-les-Grandes a refusé de lui accorder une permission de voirie et d’accepter son offre de souscription en nature pour la réalisation d’un réaménagement de la ruelle de Montreuil au droit de son terrain dès lors que l’arrêté du 9 septembre 2021 n’a pas été pris pour l’application de cette décision, qui n’en constitue pas davantage la base légale.
5. En troisième lieu, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Campigneulles-les-Grandes ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur une méconnaissance des règles posées à l’article L. 2411-1 du code de la commande publique dès lors que ces dispositions relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et ne s’imposent pas aux autorisations d’utiliser ou d’occuper le sol en application du principe de l’indépendance des législations.
6. En quatrième lieu, pour le même motif, la société Agrega est fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement se fonder sur une méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre les incendies, dont les prescriptions ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article R. 111-9 du même code : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ».
8. Les dispositions de l’article L. 111-11 précitées poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier que le lotisseur a prévu que la desserte en eau potable du lotissement serait assurée par un raccordement au réseau d’eau potable existant dans un lotissement situé au sud-est du terrain d’assiette. Toutefois, cette solution n’est possible, comme le souligne la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois, compétente en matière de distribution d’eau potable, dans son avis du 12 août 2021, qu’à la condition que ce raccordement passe d’abord par un autre lotissement pour lequel la société Agrega a déposé une demande de permis d’aménager qui a également fait l’objet d’un refus par arrêté du maire de Campigneulles-les-Grandes du 9 septembre 2021. La seule solution technique envisageable était par conséquent celle d’une extension du réseau existant situé ruelle de Montreuil, possibilité que le maire a examinée pour la rejeter en se prévalant de ce que la réalisation de tels travaux n’était pas inscrite au budget de la communauté d’agglomération. Il a ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, accompli les diligences lui permettant de considérer qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau pourraient être réalisés. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Campigneulles-les-Grandes a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 162-1 du code de l’urbanisme : « Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d’urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables » et aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ».
11. Doivent être regardées comme constituant des parties urbanisées de la commune, au sens et pour l’application de ces dispositions, les parties du territoire de la commune comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des photographies produits par les parties, que la parcelle B n° 71p est à usage de pâture et qu’elle est entourée d’autres pâtures et de terres agricoles. Elle est desservie par un chemin de terre étroit et sa viabilisation nécessite notamment une extension des réseaux d’eau potable et d’électricité. Ainsi, compte tenu de sa localisation excentrée et éloignée de la zone actuellement urbanisée de la commune, le maire a pu valablement considérer que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, et, partant, à opposer l’article R. 111-14, sans être tenu par l’inclusion d’une partie du terrain dans un secteur où la carte communale autorise les constructions.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet prend place dans un vaste compartiment agricole sans intérêt particulier, à distance du centre du village. Si la commune fait valoir que l’implantation prévue des futures constructions est de nature à créer « une nouvelle forme urbaine » susceptible de « dénaturer la typologie architecturale du village », elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que le projet, qui porte sur l’aménagement de dix-sept lots à bâtir, ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux voisins ou paysages naturels et que le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait légalement s’opposer au projet en se fondant sur une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, sur une insuffisante desserte en électricité et sur une méconnaissance des règles de prospect posées aux articles R. 151-21 et R. 111-17 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants dès lors qu’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que la décision de refus ne se fonde pas sur ces motifs.
17. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Campigneulles-les-Grandes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du même code.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Campigneulles-les-Grandes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la société Agrega. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Agrega une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agrega est rejetée.
Article 2 : La société Agrega versera à la commune de Campigneulles-les-Grandes la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agrega et à la commune de Campigneulles-les-Grandes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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