Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2309880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme contestant la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a diminué le montant de l’allocation du revenu de solidarité active.
Elle soutient que le versement, en une seule fois, de sa retraite complémentaire AGIRC ARRCO d’un montant de 1 171,33 euros a engendré la diminution durant trois mois du montant de l’allocation de revenu de solidarité active qu’elle percevait. Elle a alors vécu seulement avec le montant de 148,60 euros versé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas transmis de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a diminué le montant de l’allocation de revenu de solidarité active pour les mois de juin, juillet et août 2023.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit de cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision en litige du département du Pas-de-Calais diminuant le montant de l’allocation de revenu de solidarité active a été prise au motif que Mme A… a mentionné dans sa déclaration trimestrielle de revenu avoir perçu une somme de 1 171,33 euros au titre de sa retraite complémentaire, ce qu’elle ne conteste pas. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation du revenu de solidarité active a pour effet de porter les ressources du bénéficiaire à un niveau fixé par décret. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pris en compte le montant de la retraite complémentaire perçu par Mme A… pour calculer les ressources du foyer de Mme A… et déterminer le montant de son droit au revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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