Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2403267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A C, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision en litige méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige méconnait l’article 9 du code civil ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1994, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 juillet 2024.
M. A C demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 8 juillet 2024. Dès lors, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été implicitement rejetée le 8 novembre 2024.
M. A C a sollicité la communication des motifs de la décision en litige par un courrier du 9 novembre 2024 qui a été réceptionné par les services de la préfecture le 13 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige aient été communiqués à M. A C dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
7. Eu égard au motif de l’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande M. A C soit réexaminée explicitement, et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Toutefois, sa demande de titre de séjour n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée au requérant l’autorise à travailler doivent être rejetées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer explicitement la situation de M. A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
8. M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Hami-Znati, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hami-Znati de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer explicitement la situation
de M. A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Nawel Hami-Znati.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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