Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2109164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 aout 2021, et les 23 octobre et 3 novembre 2021, les 11 janvier, 24 mars, 5 et 6 mai, et 1er juillet 2022, et le 17 mars et 11 juin 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Des pièces complémentaires présentées par Mme C…, ont été enregistrées le 4 juin 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9h45 :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Mme C…. Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante serbe, née le 5 avril 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet des Hauts- de-Seine, lequel a ajourné sa demande à deux ans par décision du 1er décembre 2020. Mme C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 6 janvier 2021, lequel a été rejeté par une décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur, confirmant l’ajournement de la demande de Mme C… à deux ans. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’établissement durable en France des intérêts personnels et familiaux du postulant ainsi que les renseignements défavorables concernant son comportement. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au respect par l’intéressé de ses obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’elle a déclaré à l’administration fiscale, au titre de l’année 2020 et de l’année 2021, ses deux enfants à charge alors que son concubin les déclarait aussi, pour ces mêmes années, sur sa propre déclaration fiscale.
Il est constant que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de chacune des années 2020 et 2021, Mme C… a déclaré ses enfants à sa charge, alors que son compagnon en faisait de même sur sa propre déclaration. Mme C… soutient qu’elle a régularisé sa situation et en justifie en produisant son état de situation établi au 10 aout 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, précisant qu’elle est célibataire sans aucune
personne à charge. Si elle soutient également que ces erreurs ont été commises de bonne foi, notamment lors de l’audience publique, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, l’erreur de déclaration en cause a été effectuée pendant deux années consécutives. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 4 pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Compte tenu du motif de la décision attaquée, qui est de nature, à lui seul, à la justifier, les circonstances, invoquées par Mme C…, qu’elle aurait fait l’intégralité de ses études en France et qu’elle a un emploi pérenne ne permettent pas de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2021 ajournant à deux la demande de naturalisation présentée par Mme C… doivent être rejetées.
Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C… présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 1er décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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