Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2509542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée l’expose à un risque de privation de libertés en cas de contrôle de son droit au séjour ;
- elle l’empêche de poursuivre sa formation et son apprentissage, et la place dans une situation de précarité économique ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, représentant Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 novembre 1996, est entrée en France de manière régulière le 16 octobre 2023 sous couvert d’un visa longé séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 16 octobre 2023 au 15 avril 2024. Elle a ensuite été pourvue d’attestations de prolongation d’instruction successives. Le 7 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par arrêté du 17 octobre 2025, dont elle demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du même jour, le préfet a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’urgence de la requête de Mme A…, qui conteste le rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, est présumée, sans que la circonstance que cette décision soit assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui constitue une mesure distincte et au titre de laquelle aucune date prochaine d’audiencement devant le tribunal n’est prévue pour le refus en litige, soit de nature à faire obstacle à cette présomption. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément contraire dont pourrait se prévaloir le préfet, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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