Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 juil. 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Gaspardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction des ressources humaines de la gendarmerie de Martinique a implicité rejeté sa demande préalable formulée contre l’arrêté du 10 juillet 2020, pris par le ministère de l’intérieur et des outre-mer actant son détachement au COMGEND de Martinique en qualité d’adjoint au chef de la section de l’immobilier et du logement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de responsabilités de 55 635, 36 euros brut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, majorée au taux légal à compter du 3 novembre 2024 et prononcer la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 novembre 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité pour les heures supplémentaires réalisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec majoration au taux légal à compter du 3 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire au tableau d’avancement 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Enfin, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas mentionné les voies et délais de recours, les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. () ». Et aux termes de l’article R. 4125-2 de ce code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission () ».
6. En l’espèce, la demande préalable formée par M. B à l’encontre de l’arrêté du 10 juillet 2020, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a acté son détachement au commandement de la gendarmerie de Martinique sur le poste d’adjoint au chef de la section de l’immobilier et du logement, a été réceptionnée par la direction générale de la gendarmerie nationale le 9 septembre 2024. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de rejet, le 9 novembre 2024, et le délai de recours à l’encontre de cette décision courait jusqu’au 10 janvier 2025, nonobstant l’absence de mention des voies et délais de recours. Toutefois, le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l’encontre de cette décision implicite de rejet n’a été formé devant la commission de recours des militaires que par un courrier du 14 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R. 4125-2 du code de la défense. Ce recours était donc tardif. Ainsi, la présente requête de M. B introduite à la suite de son recours administratif tardif devant la commission des recours des militaires est elle-même tardive et, dès lors, irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui est manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500453
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Mandataire ·
- Qualité pour agir ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Centre d'hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Frais financiers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Vie privée
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juif ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Force publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.