Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2310314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et « d’une erreur de droit » dès lors qu’il a produit un contrat de travail et trente-quatre bulletins de paie ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1993, déclare être entré en France le 28 mars 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, ce moyen droit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions susmentionnées sont entachées d’une erreur de fait et d’une « erreur de droit » dès lors qu’il a produit un contrat de travail et trente-quatre bulletins de paie, il ne produit pas ces pièces à l’instance. Les moyens ainsi soulevés manquent donc en fait.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que les décisions litigieuses emportent sur sa situation personnelle sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé, faute de toute précision factuelle sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin de prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux années, a mentionné que l’intéressé n’établissait pas la date à laquelle il avait pénétré sur le territoire français, ses liens familiaux ainsi que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. La décision est donc suffisamment motivée.
7. En second lieu, dans la mesure où M. A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 31 mai 2019, qu’il n’établit pas la durée de sa résidence habituelle sur le sol français et que son épouse est dépourvue de droit au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, l’interdire de retour en France pour une durée de deux années.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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